Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2601972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle déposée le 9 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’obtenir l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que ;
sa requête est recevable ;
il justifie d’une situation d’urgence qui est présumée ;
la préfète s’est abstenue d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’une suite favorable a été donnée à la demande de M. B… et au rejet des conclusions au titre des frais de procès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2601973 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 25 février 2026, la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et il n’est pas contesté, M. B… doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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