Non-lieu à statuer 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2405240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 5 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes pour le recouvrement d’une somme de 452,45 euros correspondant au solde d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2019 (ING 001), d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d’avril 2020 (INQ 001) et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 (INQ 002).
Elle soutient que :
— les indus mis à sa charge sont infondés ;
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui est redevable du revenu de solidarité active pour les mois d’octobre 2020 à février 2021 et de l’aide personnalisée au logement pour les mois d’octobre 2020 au 11 janvier 2021 ;
— les allocations dues ne lui ont jamais été payées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient qu’elle a émis une contrainte le 16 octobre 2024 qui annule et remplace la contrainte contestée et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Myara.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 mai 2021, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre de l’année 2019 (ING 001) et par une décision du 5 juillet 2022, cette même caisse a mis à la charge de Mme A un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020 (INQ 001). Par une décision du 21 février 2024 la caisse, en rappelant les indus précités, a également mis à la charge de l’intéressée un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 (INQ 002). Le 5 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 452,45 euros correspondant au solde des indus précités. Mme A forme opposition à cette contrainte.
Sur l’étendue du litige :
2. Ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense, une contrainte du 16 octobre 2024 a annulé et remplacé la contrainte contestée du 5 septembre 2024. Ces deux contraintes, identiques sur le fond, ont la même portée. Dès lors, Mme A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 16 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’opposition à la contrainte émise pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. () ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;() « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. () « . Aux termes de l’article 4 de ce même décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ".
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul. () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. () ".
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 23 octobre 2020 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et des deux aides exceptionnelles de solidarité mis à la charge de Mme A trouvent leur origine dans l’absence de déclaration par cette dernière de la totalité de ses revenus. En particulier, l’agent assermenté a constaté que l’intéressée avait perçu entre le mois de juin 2017 et le mois d’août 2020 deux rentes, consécutives à un accident de travail, versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qu’elle n’a pas déclarées et que diverses sommes avaient été portées au crédit de son compte par virements d’espèces. C’est, dès lors, à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a régularisé sa situation en considérant que l’intéressée n’avait pas droit au revenu de solidarité active à compter du septembre 2017. En conséquence, et par application des dispositions précitées aux points 4 à 6, Mme A ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2019 et des aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois d’avril et septembre 2020. A l’appui de son opposition à contrainte, Mme A, qui se borne à soutenir que ces aides étaient bien dues, qu’elle a fourni les justificatifs et quittances de loyer à la caisse et que ces allocations dues ne lui ont jamais été versées, ne produit toutefois aucun élément ni justificatif permettant, d’une part, de remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête et, d’autre part, d’établir que cette dernière n’a pas été destinataire des sommes en litige. Par suite, Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et des deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité dont le recouvrement a été assuré, d’abord par la contrainte du 5 septembre 2024, puis par celle du 16 octobre 2024.
8. Si la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui est redevable du revenu de solidarité active pour les mois d’octobre 2020 à février 2021 et de l’aide personnalisée au logement pour les mois d’octobre 2020 au 11 janvier 2021, de tels moyens, qui n’ont pas trait à la régularité ou au bien-fondé de la contrainte émise ni au bien-fondé des créances dont le recouvrement est poursuivi, sont inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’opposition à la contrainte du 5 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressé au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. MyaraLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Université ·
- Bibliothèque ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Blocage ·
- Légalité ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Remboursement des aides ·
- Rétablissement ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
- Décision implicite ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Immigration
- Gendarmerie ·
- Prise d'otage ·
- Militaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Faute
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Arménie ·
- Aide ·
- Passeport ·
- Préjudice moral ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Renouvellement
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Trouble
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.