Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2502931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Nouvian, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne fait pas mention du deuxième enfant du couple et qu’il fait état d’attaches avec le Mali ;
- il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Kernéis a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante du Mali, née le 3 mars 1997, déclare être entrée en France le 20 octobre 2018 munie d’un visa espagnol. Elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 décembre 2022. Par un arrêté du 4 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été notifiée à Mme A… le 11 juin 2025. Le délai de recours expirait donc le 12 juillet 2025, lequel était un samedi, ce qui prorogeait le délai de recours jusqu’au jour ouvrable suivant, soit le mardi 15 juillet 2025. Ainsi, le préfet de l’Oise n’est pas fondé à soutenir que la requête enregistrée le 13 juillet 2025 était tardive. La fin de non-recevoir soulevée doit donc être écartée.
Sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… réside depuis 7 ans sur le territoire français. Elle a épousé en 2018 un compatriote, en situation régulière depuis la même année et qui exerce une activité professionnelle en France, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en 2022 et 2024. Dans ces circonstances, le préfet de l’Oise ne pouvait, sans méconnaître les stipulations citées au point précédent, prendre l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté préfectoral du 4 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’évolution des circonstances de fait à la date de la décision à intervenir, que le préfet de l’Oise délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme A…, sous réserve de l’évolution des circonstances de fait à la date de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Nouvian et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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