Rejet 14 septembre 2023
Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 14 sept. 2023, n° 2303040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 21 août 2023, Mme D C, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII devra être produit afin de vérifier sa régularité et apprécier si elle a fait l’objet d’une convocation auprès du collège des médecins de l’OFII ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement qu’elle suit n’est pas disponible dans son pays d’origine et qu’elle ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge des soins par la municipalité dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Lambert, substituée à Me Mazas, représentant Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C a été enregistrée le 31 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante géorgienne née le 9 février 1976, est entrée en France le 7 août 2019, munie de son passeport. Le 2 décembre 2019 elle a sollicité du préfet de l’Hérault son admission au séjour pour raisons de santé. Le 13 février 2020 une autorisation provisoire de séjour lui a été accordée valable jusqu’au 12 août 2020 puis, le 25 novembre 2020, lui était délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade », valable six mois du 12 août 2020 au 11 février 2021. L’intéressée en a sollicité le renouvellement le 11 février 2021. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n°2105844, le Tribunal a rejeté la requête de Mme C, qui a interjeté appel de ce jugement. Mme C a présenté une nouvelle admission au séjour au regard de son état de santé le 19 décembre 2022. Après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’OFII, le 14 février 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de Mme C. Par ailleurs, la seule circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’appel, pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 juillet 2021 n’est pas de nature à établir que le préfet n’en aurait pas tenu compte pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 14 février 2023 rendu par le collège des médecins de l’OFII a été produit par la préfecture de l’Hérault. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que l’avis doit être produit afin de vérifier sa régularité et apprécier si la requérante a fait l’objet d’une convocation auprès du collège des médecins de l’OFII, elle n’étaye toutefois pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () » et aux termes de l’article R. 425-11 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
5. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 14 février 2023, selon lequel l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, atteinte d’un adénocarcinome mammaire du sein droit, a été traitée par chirurgie et radiothérapie en 2019 et qu’elle poursuit un traitement chimiothérapie par Tamoxifene et Herceptin. Selon le certificat médical du 11 août 2021 du docteur B de l’institut du cancer de Montpellier, son traitement de fond repose actuellement sur une hormonothérapie, prévue pour 5 à 10 années, associant une suppression ovarienne (Decapeptyl) et du Tamoxifène. Sans contester la disponibilité d’un traitement dans son pays d’origine, Mme C remet en revanche en cause la disponibilité en Géorgie de la posologie du Decapeptyl qui doit lui être administrée. Elle se prévaut à cet égard, d’une part, d’un certificat médical établi le 5 avril 2023 par son médecin oncologue, qui précise que la dose de Decapeptyl 3 mg mensuel n’est pas disponible en Géorgie et, d’autre part, d’un certificat médical établi le 7 avril 2023 par le docteur A, faisant également état que le dosage qui lui est administré n’est pas disponible en Géorgie et indiquant en outre qu’une modification du protocole aura des conséquences sur sa santé. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par des attestations médicales circonstanciées, que la posologie de Decapeptyl commercialisée en Géorgie sous forme d’injection par seringue de 3,75 mg, ne pourrait pas être adaptée à celle de 3 mg qui lui est prescrite, ni que la triptoréline, molécule active de ce médicament, ne serait pas disponible en Géorgie sous la forme d’un médicament substituable. Si la requérante soutient en outre qu’elle ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge dans la localité où elle réside et se prévaut en ce sens d’un courrier du conseil de district d’Isani du 18 août 2021 précisant, quant à la prise en charge des soins, que « le montant du financement est déterminé par le statut du bénéficiaire. L’administration du district étudie la demande si le coût des services médicaux et des médicaments à financer ne dépasse pas 1000 lari. Le service concerné de la mairie de Tbilissi envisage la demande plus de 1000 lari. Le montant maximum du bénéficiaire à financer au cours de l’année civile est de 1500 lari », elle n’établit pas que les ressources dont elle pourrait disposer dans son pays d’origine seraient insuffisantes pour assurer le coût de sa prise en charge médicale, ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucune aide financière en complément. Dans ces conditions, les pièces produites par la requérante ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l’analyse portée par le collège de médecins de l’OFII s’agissant des caractéristiques du système de santé en Géorgie et des possibilités d’un traitement médical adapté dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (). ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2303040
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