Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2305240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier ( AFAFAF ) de Morville-, commune de Morville-sur-Nied |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 19 juillet 2023 et transmise par ordonnance de son président du 21 juillet 2023 au tribunal administratif de Strasbourg, M. A conteste la procédure de recouvrement mise en œuvre par la trésorerie de Sarrebourg pour le recouvrement d’une créance de 366 euros réclamée par l’association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Morville-sur-Nied et il demande l’envoi par la trésorerie d’un courrier explicatif à sa banque et l’indemnisation à hauteur de 36 euros des frais bancaires appliqués par sa banque dans le cadre d’une saisie à tiers détenteur.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé des travaux dont le règlement lui est demandé ;
— il n’a pas reçu le courrier l’informant de cette obligation de payer ;
— les procédures de recouvrement n’ont pas été respectées ;
— il se réserve la possibilité d’exercer un recours contre la commune de Morville-sur-Nied ou l’AFAFAF en cas de maintien de la demande de paiement des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2023, l’association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier de Morville-sur-Nied conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la créance est fondée.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire.
Des mémoires présentés par M. A ont été enregistrés les 9 septembre et 16 octobre 2023 et le 5 mars 2024, et ils n’ont pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les juridictions administratives ne sont, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pas compétentes pour connaître des litiges relatifs à la régularité des actes de poursuites, en l’absence de remise en cause de l’existence, du montant ou de l’exigibilité de la créance.
Une réponse a été enregistrée pour M. A le 16 mars 2025 et elle a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur réalisée le 19 avril 2023 par le centre des finances publiques de Sarrebourg pour une dette de 366 euros correspondant au montant de travaux dont l’AFAFAF de Morville-sur-Nied demande le paiement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme contestant la procédure de recouvrement mise en œuvre à son encontre, demandant une indemnisation au centre des finances publiques pour les frais bancaires engagés, et demandant le prononcé d’une injonction tendant à l’envoi d’un courrier d’explication par le centre des finances publiques à son établissement bancaire. En revanche, les termes de sa requête et de ses mémoires ultérieurs ne permettent pas de le regarder comme ayant entendu contester, dans le cadre du présent litige, le bien-fondé de la créance réclamée par l’AFAFAF.
2. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite pris en exécution d’un titre exécutoire, lorsque le bien-fondé de ce dernier n’est pas contesté.
4. La contestation de M. A portant sur la régularité en la forme de la procédure de recouvrement et non sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la créance, elle ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’indemnisation, qui se rapportent à la régularité de la procédure de recouvrement, doivent également être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier de Morville-sur-Nied et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Désistement ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Bénéfice ·
- Délinquance ·
- Tribunal pour enfants ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Aide juridique ·
- Menaces ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.