Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 197,08 euros, refusée par la décision du 3 octobre 2023 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales (CAF) a reconnu être à l’origine de l’erreur qui a généré l’indu qui lui est réclamé ; elle était sans emploi et ne pouvait donc pas rembourser la somme qui lui était demandée ; elle ne comprend pas pourquoi elle n’a pas eu droit au revenu de solidarité active, dès lors qu’elle était sans emploi depuis plus de 3 mois, sans allocation de Pôle emploi et qu’elle avait plus de 25 ans ;
— elle n’a aucun revenu et n’a pas pu travailler du fait de sa dépression ; les problèmes financiers causés par l’erreur de la CAF aggravent ses problèmes psychologiques ;
— elle est de bonne foi ; elle n’a jamais menti ; elle avait indiqué à la CAF de Tarn-et-Garonne qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle percevait des indemnités journalières ; il s’agit d’une erreur de la CAF de Tarn-et-Garonne et non d’un défaut de déclaration.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande de RSA le 5 avril 2023. Par un courrier du 20 avril 2023, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne l’informait de son obligation de fournir une conclusion d’entretien avec son conseiller Pôle emploi pour remplir les conditions d’ouverture du droit. Par un courrier du 19 juin, le département lui a notifié un indu de 1 197,08 euros pour les mois d’avril et mai 2023. Par une décision du 5 octobre 2023, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise de dette du 7 août 2023. Par la présente, Mme A demande au tribunal la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () »..
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler suite à une dépression et qu’elle ne dispose d’aucun revenu. Toutefois, malgré une mesure d’instruction en ce sens, Mme A n’a pas justifié de sa situation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Titre
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Procédure judiciaire ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Communication ·
- Urssaf
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Communication audiovisuelle ·
- Région ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Emploi ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biodiversité ·
- Résidence ·
- Service ·
- Restructurations ·
- Directeur général ·
- Affectation ·
- Commune ·
- Prime ·
- Environnement ·
- Justice administrative
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Déclaration d'impôt ·
- Base d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure ·
- Location ·
- Livre ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.