Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision ne prend pas en compte tous les aspects de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Ercole, avocate commise d’office, représentant M. A… qui sollicite l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que :
. la décision n’a pas tiré les enseignements des précédentes annulations et reste insuffisamment motivée dès lors, d’une part, que si le motif de la menace à l’ordre public, non fondé, n’a pas été repris, les trois autres critères ne sont pas pris en compte : la durée du séjour de M. A… n’est pas mentionnée alors qu’il est présent en France depuis 2016, il n’est fait mention que d’un seul de ses deux enfants au titre de ses attaches familiales sur le territoire français, il n’est pas fait mention de mesures d’éloignement, alors que l’absence de prise en compte de ces critères est un motif d’annulation ; d’autre part, qu’il n’est pas exposé en quoi sa situation ne répond pas à des circonstances humanitaires alors que ses deux enfants en bas âge seront privés de leur père pendant une longue durée ;
. la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ajoutant qu’il apporte des preuves de son intégration par les actions de bénévolat auxquelles il participe et présentant les factures de 2023, 2024 et 2025 produites lors des précédentes instances attestant de sa participation effective à l’entretien de ses enfants ;
- les observations de M. A…, qui expose voir régulièrement sa fille dont la mère habite à proximité de chez sa sœur, chez qui il réside, et que, après l’intervention d’un récent jugement pénal le mettant hors de cause, il avait repris contact avec la mère de son premier enfant pour organiser les visites ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Yonne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 30 mars 1998, est entré en France, selon ses déclarations au cours de l’année 2016. Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, il a ordonné son placement en rétention. Par un jugement du 28 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et rejeté le surplus de la requête de M. A…. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de l’Yonne a édicté à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 16 septembre 2025, la magistrate désignée a annulé cette décision. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat commis ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée ». Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point qui précède que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour justifier le prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Yonne a indiqué que si M. A… était père d’un enfant français, il ne démontrait pas sa contribution à son entretien et à son éducation et que, en l’absence d’adresse stable et d’insertion professionnelle, il ne justifiait pas d’attaches fortes en France alors qu’il aurait des attaches dans son pays d’origine. Cette motivation ne comporte aucun élément relatif à la durée de présence en France de M. A…, ni, le cas échéant, à l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette motivation ne permet pas d’attester de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de l’Yonne.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Ercole, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ercole de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet de l’Yonne est annulé.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Ercole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ercole, avocate de M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié M. C… A…, au préfet de l’Yonne et à Me Ercole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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