Annulation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 25 juil. 2024, n° 2400345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le maire de la commune de Réding s’est opposé à sa déclaration relative à l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, sur un terrain situé au lieudit « Laengst », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Réding de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Réding le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le maire s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— le motif ayant fondé la décision attaquée est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Réding conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la société TDF dès lors que, par une décision du 2 février 2024, elle ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la société TDF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2023, la société TDF a déposé en mairie de Réding une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile. Par un arrêté du 16 août 2023, le maire de la commune de Réding s’est opposé à cette déclaration préalable. La société TDF a, par courrier du 14 septembre 2023, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté par le maire de Réding. Par la présente requête, la société TDF demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par une décision du 2 février 2024, le maire de Réding ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société TDF tendant à l’installation du pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile en litige. Si cette décision fait suite à l’ordonnance du juge du référé du 1er février 2024 suspendant l’exécution de l’arrêté du 16 août 2023, elle doit implicitement mais nécessairement être regardée comme rapportant ce dernier. Alors que dans ses écritures en défense, la commune de Réding ne défend pas la légalité de la décision et indique expressément elle-même que la requête a perdu de son objet dès lors qu’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable de la société requérante, il ne ressort, en effet, d’aucune pièce du dossier, et notamment pas des termes de la décision du 2 février 2024, que celle-ci revêtirait un caractère provisoire. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société TDF ont, compte-tenu de la décision de non-opposition du 2 février 2024, perdu de leur objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Réding le versement de la somme sollicitée par la société TDF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la société TDF.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TDF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Réding.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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