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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2025, n° 2410895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2024 et le 28 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de sa situation administrative un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 22 janvier 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de M. Ouardes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 1er décembre 1976, a déclaré être entrée sur le territoire français le 7 août 2018 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 19 août 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 6 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2019. Par un arrêté du 26 février 2020, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Le 13 novembre 2024, elle a été interpellée par les services de police pour conduite avec un permis de conduire géorgien non valable en France et a été placée en garde à vue. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, dont la version signée a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 78-2024-361 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tirés de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par le préfet de l’Oise le 26 février 2020 notifiée le 17 mars 2020, la requérante s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière. En outre, il ressort des pièces produites par la préfecture des Yvelines que la requérante a fait l’objet d’un signalement le 18 août 2020 pour vol en réunion sans violence et recel de bien provenant d’un vol. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux filles majeures, elle n’établit pas, que sa présence auprès d’elles serait nécessaire, l’une étant étudiante et l’autre étant salariée et vivant dans un logement indépendant. Dans ces conditions, en dépit de la volonté d’intégration professionnelle de Mme B, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision attaquée a été prise et n’a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, le préfet des Yvelines n’a pas, au vu de ces mêmes éléments, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, elle n’assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Eu égard aux circonstances indiquées au point 6 du présent jugement, Mme B, entrée en France en 2018 et s’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également de l’arrêté attaqué qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 6 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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