Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Reins , demande au tribunal :
D’annuler la décision 48 SI du ministre de l’Intérieur du 5 décembre 2024 en tant qu’elle invalide le permis de conduire du requérant ;
D’enjoindre à titre principal au ministre de créditer à son permis de conduire dix points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
D’enjoindre à titre subsidiaire au ministre de l’Intérieur de créditer le permis de conduire du requérant de 4 points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
De mettre à la charge de l’Etat à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 novembre 2024 n’a pas été pris en compte ;
L’infraction commise le 11 octobre 2024 a été contestée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation.
Dans son mémoire en défense le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision 48SI. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur conclusions à fin d’annulation et en injonction de la requête de M. B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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