Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 janvier 2026, N° 2513585 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513203 du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de prendre en charge M. A… dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n°2513585 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me le Coq, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2513585 du 8 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’au 13 janvier 2026, il n’a encore reçu aucune proposition d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut à la liquidation définitive de l’astreinte et à la clôture de l’instance.
Elle fait valoir que l’intéressé est entré dans une structure d’hébergement d’urgence le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– les observations de Me Le Coq, représentant M. A… et de Mme C… représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n°2513585 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a assorti l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2513203 du 18 décembre 2025, tendant à prendre en charge M. A…, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui a commencé à courir dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. L’ordonnance n°2513585 du 8 janvier 2026 a été notifiée dès le lendemain et le délai a expiré le 11 janvier 2026. Il résulte de l’instruction que M. A… a été hébergé à compter du 16 janvier 2026 dans un logement adapté. Il s’ensuit un retard d’exécution de quatre jours, ce qui correspond, au taux de 100 euros par jour de retard, à la somme de 400 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte à hauteur de la totalité de ce montant, qui sera versé au bénéfice de M. A….
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 400 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2513585.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au parquet général près la cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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