Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 24 mars 2026, n° 2600622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 mars 2026 par lesquels le préfet de la Creuse, d’une part, lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Guéret ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tous les cas de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le refus de séjour procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il ne pouvait légalement intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est intervenu en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la rétention de son passeport :
- la rétention de son passeport est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée par l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Toulouse, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne née le 22 mai 1968 à Mte De Domoni, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement à Mayotte en 1990, où sa situation a été régularisée en 2012, puis est arrivée le 24 mai 2017 en France métropolitaine munie d’un « visa » mahorais valant autorisation spéciale de court séjour et s’est maintenue sur le territoire depuis au-delà de l’expiration de cette dernière et en méconnaissance notamment d’une obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2022. Le 26 novembre 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour sur laquelle l’autorité préfectorale a gardé le silence jusqu’à ce que, par deux arrêtés du 10 mars 2026, le préfet de la Creuse, d’une part, rejette ladite demande, l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’assigne à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Guéret. Mme C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
4. En premier lieu, par une motivation d’ailleurs commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige, en tant qu’il refuse le séjour à l’intéressée, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme C… sur lesquelles il se fonde quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France métropolitaine et à ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressée non plus que sa situation à Mayotte, département français soumis à un régime de séjour des étrangers dérogatoire aux dispositions générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens de légalité externe tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C…, celui-ci déduit du premier en ce qu’il révèlerait une erreur de fait, articulés à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre le refus de séjour, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Creuse dans la motivation de son refus de séjour ait, certes maladroitement dans sa rédaction, indiqué que Mme C… « est arrivée en France, le 24 mars 2017, sous couvert d’un visa (…) » sans préciser qu’il entendait, ainsi que le révèle le surplus de la motivation de l’arrêté, retenir cette date pour l’entrée de l’intéressée en France métropolitaine, ne saurait révéler une erreur de fait alors même que cette date constitue effectivement le point de départ de l’examen du droit de Mme C… au séjour sur le territoire métropolitain.
6. En revanche, et d’une part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424 11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. »
7. La circonstance qu’en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, certains titres de séjour délivrés à Mayotte n’autorisent le séjour que sur le territoire de ce département, n’a pas pour effet, en l’absence de toute disposition en ce sens, de faire obstacle à ce que le séjour à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour dont la portée territoriale est ainsi limitée soit regardé comme se déroulant en France pour l’application des dispositions de l’article L. 423-6 du même code.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
9. Il n’est pas sérieusement contesté, et il ressort en l’état des pièces du dossier, que Mme C…, après régularisation de sa situation et nonobstant la circonstance qu’elle ait effectué des déplacements entre son pays d’origine et Mayotte, a résidé depuis au moins 2012 habituellement à Mayotte, département français de la République française, avant de rentrer sur le territoire métropolitain en 2017 où elle s’est maintenue depuis, fût-ce en situation irrégulière et sous couvert de déclarations non concordantes avec les pièces produites au dossier. Elle justifie ainsi, à la date du refus de séjour en litige, d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet de la Creuse ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale de Mme C… sans consulter préalablement la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du même code. Il suit de là qu’en omettant cette consultation, le préfet de la Creuse a entaché son refus de séjour d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressée d’une garantie. Mme C… est dès lors fondée à demander, par ce seul motif de légalité externe, l’annulation du refus de séjour en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, l’illégalité du refus de séjour dont l’annulation vient ainsi d’être prononcée.
11. Enfin, il découle de cette annulation que Mme C… est également fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, le refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet de la Creuse réexamine la situation de Mme C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Creuse de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant Mme C…, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour, en effaçant son signalement dans le système d’information Schengen et en lui restituant son passeport.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toulouse, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toulouse de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Les arrêtés du 10 mars 2026 par lesquels le préfet de la Creuse a refusé le séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de la Creuse de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir dans un délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour, de lui restituer son passeport et d’effacer la mention de son signalement dans le dispositif d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à Me Toulouse la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Toulouse et au préfet de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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