Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 mars 2025, n° 2411512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par
Me Aïdan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Il soutient que :
— il justifie d’une présence continue en France depuis 2018 ;
— il bénéficie depuis le 13 mars 2023 d’un contrat de travail en boulangerie et est régulièrement déclaré auprès des organismes fiscaux et sociaux ;
— il peut bénéficier des prescriptions de la circulaire dite « Valls » et bénéficier d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 février 1999, a sollicité le 27 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du
25 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ". Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. D’une part, si M. A se prévaut de l’exercice d’une activité salariée
d’aide-boulanger, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 13 mars 2023 avec l’enseigne « La boulangerie » basée à Marseille, cette circonstance récente à la date de l’arrêté contesté et à laquelle s’apprécie la légalité de ce dernier, ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il en va de même des quelques bulletins de salaires produits dans l’instance pour les mois de décembre 2018, décembre 2019, juillet 2020,
décembre 2021 et décembre 2022.
4. D’autre part, M. A soutient se maintenir continûment en France depuis 2018, ses allégations de résidence habituelle, à les considérer même établies, ne sauraient démontrer par elles-mêmes qu’il disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors qu’il ne se prévaut d’aucun lien de cette nature sur le territoire, sans davantage établir ne pas en conserver dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 17 ans.
5. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du ministre de l’intérieur du 22 juillet 2011 et du 28 novembre 2012, dès lors que ces circulaires se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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