Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2303909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Wex It |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, la SARL Wex It demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 13 515 euros au titre de l’année 2020 et de 12 018 euros au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
- ses projets « Wex Commerce v2020 » et « Wex Commerce v2021 », solutions clé en main de création de site internet totalement personnalisables et manipulables par des profils non techniques, correspondent à une innovation au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- elle entend se prévaloir des paragraphes 120 et 340 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Wex It, créée en 2019, dont le capital est détenu majoritairement par la société Wexperience à 66 % et par la société Sozen à 34 %, a pour activité l’édition de logiciels applicatifs afin d’accompagner les acteurs du e-business pour la mise en œuvre des sites internet performants et accessibles. Par un courrier du 29 novembre 2021, la société a formulé, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une demande de rescrit fiscal tendant à connaître sa situation au regard de l’éligibilité de ses dépenses exposées pour sa plate-forme « Wexcommerce » au titre des années 2020 et 2021. Par une décision du 7 février 2022, l’administration fiscale a considéré que ces dépenses ne relevaient pas de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par un courrier du 8 décembre 2022, la société a sollicité le remboursement du crédit d’impôt recherche dont elle s’estimait titulaire au titre de l’exercice clos en 2020, à hauteur de 13 515 euros, et au titre de l’exercice clos en 2021, à hauteur de
12 018 euros. Par une décision du 16 mars 2023, l’administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la société demande le remboursement des sommes auxquelles elle estime avoir droit au titre du crédit d’impôt recherche des exercices clos en 2020 et 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises (…). : II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (…) / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
La société requérante soutient que les dépenses exposées pour les projets « Wex Commerce v2020 » et « Wex Commerce v2021 », résultant de deux années de développement et qui sont innovants au regard des solutions existant sur le marché, constituent des dépenses éligibles au crédit d’impôt prévu au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces projets, s’ils ont permis d’améliorer l’offre de marché des plate-formes de « e-commerce » existantes grâce aux possibilités de personnalisation, se sont basés sur des technologies « open source » déjà présentes sur le marché et des solutions « SAAS » également appelées « logiciel en tant que service » qui correspondent à des solutions logicielles applicatives hébergées dans le cloud. Par ailleurs, l’administration fiscale soutient, sans être sérieusement contestée, que l’outil « Wex commerce » était déjà mis sur le marché à travers la société Wexperience, qui détient 66 % du capital de la société requérante. Par suite, il résulte de l’instruction que les projets en litige, qui comportent des résultats obtenus grâce à un travail d’ingénierie reposant en partie sur des outils déjà connus, n’ont pas donné lieu à des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté et ne constituent donc pas une opération de recherche scientifique ou technique au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre de procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La société Wex It ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations des paragraphes 120 et 340 de l’instruction administrative référencée BOl·BIC-RICl-10-10-45-10, dès lors que le litige porte sur un refus de remboursement d’un crédit d’impôt qui ne constitue pas un rehaussement au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Wex It n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 13 515 euros au titre de l’année 2020 et de 12 018 euros au titre de l’année 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Wex It est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Wex It et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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