Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2503571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. B A, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à verser à lui-même sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le formulaire prévu par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est né en 2001. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 17 février 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité n’était pas absent ou empêché lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ».
7. Ces dispositions impliquent que l’auteur de la décision d’assignation à résidence porte à la connaissance de l’étranger assigné à résidence une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ. Elles imposent que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence de l’information ainsi prévue est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
9. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé pour prendre la décision attaquée.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la disproportion de la mesure, qui n’est assorti d’aucune précision ni d’aucun élément circonstancié, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yousfi et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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