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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2303300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E… C… veuve A… a demandé au présent tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation et la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 313 192 euros en réparation des préjudices subis par son époux du fait de son exposition aux rayonnements ionisants. Par un jugement du 21 octobre 2025, le tribunal, avant de statuer sur sa requête, a ordonné une expertise pour l’évaluation de ces préjudices et condamné l’Etat à verser à la requérante une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 19 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, Mme C… veuve A…, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser, au titre de l’action successorale, la somme de 393 933 euros en réparation des préjudices subis par son époux, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la demande d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge du CIVEN les entiers dépens, y compris la somme de 787,52 euros au titre des frais de déplacement pour l’expertise ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les frais funéraires doivent être indemnisés pour un montant actualisé de 5 609,37 euros ;
- l’assistance d’une tierce personne doit être indemnisée, sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour l’aide active et de 13 euros pour l’aide passive, à hauteur de 134 354 euros pour la période de 311 jours passée au domicile entre le 1er août 1996 et le 31 août 1997 ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé, sur la base d’une somme de 40 euros par jour pour une incapacité totale, à hauteur de 13 970 euros ;
- les souffrances endurées, évaluées à 6/7, doivent être indemnisées à hauteur de 80 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire, évalué à 3/7, doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros ;
- le préjudice moral lié au caractère évolutif de la pathologie et à la perte de chance de survie doit être indemnisé à hauteur de 120 000 euros ;
- les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration liés à l’expertise doivent être mis à la charge du CIVEN pour un montant de 787,52 euros.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, le CIVEN conclut à ce que le tribunal fixe le montant de l’indemnisation à la somme de 144 175 euros et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les frais d’obsèques, le préjudice lié à une pathologie évolutive et la perte de chance de survie ne sont pas susceptibles d’être indemnisés ;
- les autres préjudices doivent être indemnisés selon le barème du CIVEN.
Vu :
- l’ordonnance du 5 mars 2026 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique
- et les observations de Me Guillemard, représentant Mme C… veuve A….
Considérant ce qui suit :
Francis A…, né en 1961, a intégré le corps des marins des ports en 1981, en tant qu’appelé du contingent, puis celui des officiers mariniers des ports à compter de 1982. Il a été affecté en qualité de manœuvrier à la direction du port de Mururoa (Polynésie française), du 4 janvier 1988 au 8 janvier 1989 puis du 12 juin 1995 au 7 juillet 1996, périodes durant lesquelles quatorze essais nucléaires souterrains ont été réalisés. En août 1996, un cancer lui a été diagnostiqué, dont il est décédé le 31 août 1997. Mme C… veuve A… a sollicité, au titre de l’action successorale, la reconnaissance de la qualité de victime des essais nucléaires pour son époux et l’indemnisation des préjudices qu’il a subis. Par une décision du 27 octobre 2023, le CIVEN a rejeté sa demande. Par un jugement avant dire droit du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 27 octobre 2023, condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Francis A… du fait du cancer présumé radio-induit dont il a été atteint, ordonné une expertise en vue de déterminer l’étendue de ces préjudices et condamné l’Etat à verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à la requérante.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais radionucléaires français instaurent un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cadre duquel les victimes directes des essais nucléaires, ou leurs ayants droit si celles-ci sont décédées, peuvent obtenir auprès du CIVEN la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis, dès lors que sont remplies les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 5 janvier 2010. Ce régime est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. S’il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun, il appartient alors à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
Il résulte de l’instruction que le préjudice patrimonial lié aux frais funéraires est un préjudice propre de Mme C… veuve A…, à qui la facture du 1er octobre 1997 est, au demeurant, adressée, et non un préjudice subi par Francis A…. Dès lors, en vertu des principes rappelés au point précédent, il ne saurait être réparé au titre de l’action successorale intentée par Mme C… veuve A… en qualité d’ayant droit de Francis A….
En second lieu, lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme C… veuve A… s’est occupée de son époux à temps plein pendant toute la durée de sa maladie, à l’exception des périodes d’hospitalisation, soit 311 jours passés au domicile entre le 1er août 1996 et le 31 août 1997. En prenant pour référence un taux horaire de 16 euros, qui tient compte de l’alternance de périodes d’aide dite « active » et de périodes d’aide dite « passive », il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 119 424 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Francis A… à 100 % durant les périodes d’hospitalisation, à 75 % durant les périodes passées au domicile entre le 1er août 1996 et le 1er avril 1997 et, compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, à 100 % durant les périodes passées au domicile entre le 1er avril 1997 et le 31 août 1997, date du décès. Mme C… veuve A… indique, sans être contredite, que Francis A… a été hospitalisé 85 jours entre le diagnostic de sa maladie et son décès, soit 186 jours passés au domicile entre le 1er août 1996 et le 1er avril 1997 et 125 jours passés au domicile entre le 1er avril et le 31 août 1997. En prenant pour référence une indemnité journalière de 35 euros pour une incapacité totale, qui tient compte de l’importante perte de qualité de vie subie par Francis A… en raison de sa maladie et des traitements liés, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 238 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Francis A…, dont la maladie est survenue à l’âge de trente-cinq ans et qui est décédé un an après le diagnostic, a vu son état de santé se dégrader rapidement malgré les traitements. Cette évolution s’est accompagnée de souffrances physiques importantes causées tant par la maladie que par les traitements et caractérisées par de la fatigue, des maux de tête, des douleurs neuropathiques et des nausées. Elle a en outre généré des souffrances morales résultant d’une anxiété importante, de troubles du comportement majeurs dus aux lésions cérébrales, qui ont rendu nécessaire son hospitalisation, et de la conscience d’une espérance de vie réduite. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’expert a estimé les souffrances endurées par Francis A… à 6/7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 60 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Francis A… à 3/7 en raison de l’alopécie, de la prise de poids et de la modification de son aspect physique liées à la maladie et à son traitement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
En dernier lieu, la perte de la vie ne fait naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, de sorte qu’aucun préjudice ne peut être invoqué à ce titre par ses ayants droit. Par suite, et en tout état de cause, la perte de chance de survie n’est pas susceptible d’être indemnisée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme C… veuve A…, en qualité d’ayant droit de Francis A…, la somme de 185 662 euros en réparation des préjudices subis par son époux du fait de la maladie présumée radio-induite qu’il a contractée, déduction faite de la somme de 10 000 euros, versée à titre provisionnel en application du jugement du 21 octobre 2025.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, Mme C… veuve A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date d’enregistrement de la requête, et de leur capitalisation à compter du 20 décembre 2024, date à laquelle, pour la première fois, ils étaient dus pour une année entière.
Sur les dépens :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance, constitués des frais et honoraires de l’expertise prescrite avant dire droit, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 5 mars 2026.
D’autre part, il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement exposés par Mme C… veuve A… afin d’assister à la réunion d’expertise en lui allouant une somme de 689 euros, qui tient compte des indemnités kilométriques, du tarif des péages et des frais de stationnement qu’elle justifie avoir exposés, et des frais d’hébergement et de restauration, évalués par référence aux conditions de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat fixées par l’arrêté du 3 juillet 2006.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… veuve A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… veuve A… la somme de 185 662 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et de leur capitalisation à compter du 20 décembre 2024, déduction faite de la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… veuve A… la somme de 689 euros au titre des dépens de l’instance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… veuve A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… veuve A…, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à M. D… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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