Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2026, n° 2602730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. D… C… A…, représenté par Me Canal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé valant autorisation au plus tard le 30 mars 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute d’un document provisoire attestant la régularité de son séjour, il ne peut se présenter aux examens finaux prévus les 31 mars et 7 avril 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction prévu à l’article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte-tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, auxquelles il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
M. C… A…, ressortissant gabonais, né en 2000 est entré en France en octobre 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 novembre 2024. Par une décision du 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il en a demandé l’annulation.
Au titre de l’urgence, M. C… A… soutient avoir été convoqué le 18 février 2026 à sa session d’examen et qu’à défaut de pouvoir justifier d’un droit au séjour, il ne sera pas autorisé à composer. Toutefois, il était loisible au requérant de prendre connaissance du règlement des examens avant de recevoir la convocation du 18 février 2026 et de présenter, le cas échéant, une demande de suspension de la décision de refus de titre de séjour avant l’arrivée imminente des épreuves prévues le 31 mars 2026. La circonstance qu’il n’a pris connaissance que tardivement des conséquences liées à sa situation administrative ne suffit toutefois pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de M. C… A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A… et à Me Canal. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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