Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2504133
TA Montpellier 6 juin 2025
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TA Montpellier
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de situation d'urgence

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas d'une situation d'urgence ni d'une mise en péril de ses conditions essentielles de vie, rendant ainsi la demande d'aide juridictionnelle provisoire infondée.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le demandeur avait été entendu et avait pu faire valoir ses arguments, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a estimé que le droit d'être entendu avait été respecté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par le demandeur ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas produit d'éléments probants à l'appui de ses craintes, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les critères d'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de préciser expressément chaque critère, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales, n'ouvrant pas droit à la prise en charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2504133
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504133
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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