Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2504133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2025, enregistrée le 10 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête présentée par M. A….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 9 mai 2025, M. F… A… demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- en raison de la nullité de sa garde à vue, les actes subséquents sont également nuls ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la directive 2008/115/CE et du principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur chacun des quatre critères de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dirigé contre la décision portant éloignement est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 4 avril 1995 et de nationalité bangladaise, a fait l’objet d’un contrôle le 10 avril 2025 par les services de la police aux frontières de Saint-Avold. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 10 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […] ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […] ».
M. A…, qui ne justifie pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, ne justifie ni d’une situation d’urgence, au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ni d’une mise en péril des conditions essentielles de sa vie par la présente procédure. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et relatives aux frais de l’instance :
En premier lieu, par un arrêté DCL n°2025-A-11 du 28 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant de cette direction à l’exception des arrêtés d’expulsion, et en cas d’absence, à M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de la police de l’air et des frontières le 10 avril 2025 qui ont dressé un procès-verbal duquel il ressort qu’il a pu faire valoir l’ensemble des éléments concernant sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui est inopérant s’agissant des mesures d’éloignement et des décisions notifiées simultanément.
En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles M. A… a été interpellé étant sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas dû être interpellé dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… est célibataire, sans enfant et a déclaré que sa famille proche vivait au Bangladesh. Si M. A… soutient être en France depuis trois ans et y avoir désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux, de telles circonstances ne ressortent pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations alors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile respectivement le 13 mai 2022 et le 22 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme par la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas expressément sur chacun des quatre critères doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 10 avril 2025 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de la Moselle et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026
La greffière,
E. Tournier
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