Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2025, n° 2407821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Roche-Dudek, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Sierck-les-Bains de remettre en état la voirie au droit de sa propriété ;
2°) de condamner la commune de Sierck-les-Bains à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sierck-les-Bains la somme de 2 400 euros au titre des frais d’expertise
4°) de mettre à la charge de la commune de Sierck-les-Bains la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Sierck-les-Bains et à la société Veolia qui n’ont pas produit d’observations.
Par une lettre du 26 mars 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme A a été invitée, par l’intermédiaire de son conseil, par une lettre du 26 mars 2025, consultée le jour même sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s’être désistée de sa demande. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Sierck-les-Bains et à la société Veolia.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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