Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2605091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2605090, Mme D… A… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C… F… B…, représentée par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 mars 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) du 2 décembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C… F… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la grand-mère maternelle qui prenait en charge le demandeur et sa sœur en Ouganda est décédée le 18 février dernier ; ils sont actuellement dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de leur minorité et de leur isolement familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L561-4 et L434-3 et procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3,7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que qu’il a été donné instruction au poste consulaire, le 24 mars 2026, de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme A… E… a indiqué au tribunal qu’elle ne s’opposait pas au non-lieu et qu’elle entendait par ailleurs maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
II/ Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2605091, Mme D… A… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure G… F… B…, représentée par Me Lutran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 mars 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) du 2 décembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à G… F… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la grand-mère maternelle qui prenait en charge la demanderesse et son frère en Ouganda est décédée le 18 février dernier ; ils sont actuellement dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de leur minorité et de leur isolement familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L561-4 et L434-3 et procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3,7 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que qu’il a été donné instruction au poste consulaire, le 24 mars 2026, de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme A… E… a indiqué au tribunal qu’elle ne s’opposait pas au non-lieu et qu’elle entendait par ailleurs maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 25 mars 2026, de la radiation des deux affaires du rôle de l’audience du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2605090 et n° 2605091 présentées par Mme A… E… présentent à juger les mêmes questions et concernent les enfants d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A… E… a déposé des demandes d’aide juridictionnelle sur lesquelles il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 24 mars 2026, donné instruction au poste consulaire à Kampala de délivrer les visas sollicités pour les enfants mineurs C… et G… F… B…. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme A… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lutran conseil de Mme A… E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran de la somme de 550 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A… E….
Article 3 : L’Etat versera à Me Lutran, avocate de Mme A… E… la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros sera versée à Mme A… E….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Lutran.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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