Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2431305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 20 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité, avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission de titre de séjour avant d’édicter son refus ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête de M. A… a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu :
- la décision du 31 mars 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien, né le 15 juin 1980, déclare être entré en France en 2008. Le 20 décembre 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande est née une décision de rejet, dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite par M. A…, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police de Paris le 20 décembre 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 7 septembre 2024 adressée par voie de recommandé avec accusé réception par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse quant à la motivation du refus implicite. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le jugement implique seulement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lerein, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande du 20 décembre 2023 de M. A… d’être admis exceptionnellement au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Lerein, conseil de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lerein et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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