Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2504771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2025, N° 2500083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500083 du 25 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 janvier 2025, présentée pour M. B.
Par cette requête, M. D B, représenté par Me Kechit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ont été prise par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant moldave né en 1991, a été interpellé par les services de police de Chessy, le 6 décembre 2024, et a été placé en garde à vue pour des faits d’usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 27 septembre 2024, Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, ces décisions ne sont pas fondées sur ce motif mais exclusivement sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient résider en France de manière continue depuis plusieurs années, et se prévaut de la présence en France de sa femme et de ses enfants scolarisés en France. Toutefois, M. B n’établit pas ni même n’allègue que sa conjointe réside en situation régulière en France, si bien que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Par ailleurs M. B ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir trois enfants scolarisés en France, ni être présent en France depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il s’est marié, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui listent les justifications à apporter à l’appui d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. B ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne constitue pas un accord international d’effet direct en droit français pouvant être utilement invoqué à l’encontre d’une décision administrative.
9. En septième lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. D’une part, la situation dont se prévaut M. B ne caractérise pas une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, eu égard à la situation du requérant décrite au point 5 du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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