Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 et le 20 janvier 2026, M. E… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Rebollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, alors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Rebollo, avocate de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 7 janvier 1991, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme B… D…, responsable de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme D… bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 31 décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France de manière stable et continue depuis 2017, il n’en justifie pas par les éléments qu’il produit. Agé de 35 ans, il est célibataire et sans charge de famille en France, où il s’est maintenu irrégulièrement. Les seules circonstances qu’il est locataire d’un logement et celles, au demeurant non établies par trois bulletins de salaire et un contrat à durée déterminée datant de 2023, qu’il occuperait un emploi, ou qu’il aurait une promesse d’embauche, ne permettent pas de justifier de la réalité et de la stabilité des liens personnels et familiaux effectifs en France. Il ne conteste pas avoir conservé en Algérie des liens familiaux, où il a déclaré avoir les membre sa famille lors de son audition de police du 15 janvier 2026. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, en admettant même que M. A… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que M. A… n’allègue pas des risques de traitements contraires à cette convention, en cas de retour dans son pays d’origine. M. A… n’établit pas qu’il aurait vainement tenté de faire valoir un quelconque risque auprès du préfet, notamment lors de son audition de police du 15 janvier 2026. Dès lors, en relevant que l’intéressé n’alléguait pas être exposé à un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. A… fait valoir qu’il a fuit l’Algérie car il craignait pour sa vie, étant menacé de mort par un préfet en raison de ses fonctions d’agent de police. Toutefois, en se bornant produire une photographie le montrant en uniforme, il n’avance aucun élément probant au soutien de ses affirmations. Son moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. Les circonstances mentionnées au point 9, qui ne sont pas établies, ne sauraient être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, comme il a été exposé au point 4, l’intéressé n’établit pas les liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France, où il s’est maintenu irrégulièrement. Dans ces conditions, alors même que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rebollo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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