Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2603744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, sous le n° 2603744, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre une ordonnance de caducité du 3 mars 2026 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cahors, et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
II. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, sous le n° 2603745, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre une ordonnance de caducité du 3 mars 2026 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cahors, et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, présentées par le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l »objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Les requêtes de M. A… tendent à contester une ordonnance de caducité rendue par l’autorité judiciaire dont il n’appartient manifestement pas à l’ordre juridictionnel administratif de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, à les supposer soulevées, celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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