Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hecht, 27 janv. 2025, n° 2305221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juin 2023, Mme E F demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne le 31 mai 2023 pour un montant de 8 206,17 euros.
Elle soutient que cette contrainte méconnaît l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ; la CAF ne démontre pas que B n’était plus à sa charge ; son fils B n’a pas quitté le foyer et a toujours été à sa charge durant les périodes indiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés ; l’indu est imputable à la requérante qui n’a pas déclaré le changement de garde de ses enfants ; la requérante n’a pas contesté les récupérations effectuées par les CAF de la Seine-et-Marne puis de l’Essonne, ni formé de recours contre la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2020 ; aux dires de la requérante, les enfants résident effectivement chez leur père depuis le mois de septembre 2015.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de procédure civile ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu’elle avait ses enfants à charge entre septembre 2015 et juin 2016.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme F le 13 janvier 2025, à l’issue de l’audience, et communiquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a bénéficié de l’aide au logement à compter de 2015. Ses droits ont été calculés en tenant compte de ses trois enfants dont elle avait déclaré assumer la charge. Par un courrier du 25 août 2016, la CAF de Seine-et-Marne lui a notifié la régularisation de ses droits et une dette de 11 142,43 euros. Le 28 septembre 2019, Mme F a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours à l’unanimité, par une décision du 4 juin 2020, dès lors que ses trois enfants n’étaient plus à sa charge depuis septembre 2015. Le 31 mai 2023, la CAF de l’Essonne a émis une contrainte pour un montant de 8 206,17 euros, correspondant notamment au solde d’un indu d’aide au logement de 3 094,58 euros et d’un indu de prestations familiales de 5 936,80 euros. Par la présente requête, Mme F demande l’annulation de cette contrainte.
Sur l’étendue du litige et la compétence du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () ».
3. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la contrainte en ce qu’elle concerne l’indu de prestations familiales doivent être rejetées en ce qu’elles sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
6. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
7. La CAF de l’Essonne oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il est constant que l’avis de contrainte attaqué a été émis le 31 mai 2023 par la CAF de l’Essonne et notifié, par voie d’huissiers, le 12 juin 2023. Le délai de recours contentieux prévu par les dispositions mentionnées au point 2 courait donc jusqu’au 27 juin 2023. Il résulte de l’instruction que Mme F a adressé sa requête au tribunal par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 28 juin 2023. Ainsi, son courrier a nécessairement été adressé avant le 28 juin 2023, soit au plus tard le 27 juin 2023, c’est-à-dire dans le délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense pour tardiveté doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la contrainte en ce qu’elle concerne l’indu d’allocation logement familiale :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. » Aux termes du premier alinéa de son article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ». Selon son article L. 513-1 : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
9. Aux termes de l’article L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « L’aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ».
10. Il résulte des termes mêmes de l’avis de contrainte que la CAF réclame à Mme F l’indu d’allocation logement familiale en litige au motif que son troisième enfant, B, n’était plus à sa charge du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016.
11. Mme F soutient que le calcul de son indu est erroné dès lors que son fils B serait resté à sa charge sur cette période. Elle se prévaut à ce titre de sa convention de divorce, signée le 7 mai 2015, qui prévoit que ses trois enfants « seront rattachés socialement au domicile de leur mère qui percevra les prestations familiales versées par la CAF de Seine-et-Marne ». La CAF lui oppose que, par une lettre sur papier libre du 19 septembre 2015, elle a attesté que ses enfants seraient finalement pris en charge par leur père à compter de ce mois de septembre 2015, ce qui est corroboré par une attestation de ce dernier, en date du 6 juillet 2016 et par le compte-rendu d’un entretien téléphonique avec la requérante, dressé par un agent de la CAF le 25 août 2016. De plus, il résulte de l’instruction, ainsi que l’administration l’oppose en défense, que Mme F n’a contesté ni l’indu de 11 142,43 euros que lui a notifié la CAF de Seine-et-Marne en tenant compte du fait que ses trois enfants étaient en fait à la charge de leur père depuis septembre 2015, ni les notifications subséquentes de ses retards de paiement du 1er février 2018 et du 1er mars 2018, ni la mise en demeure de payer envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 juin 2018, dont le pli a été avisé et non réclamé. Enfin, si, à la suite de la réception d’une seconde mise en demeure, le 25 juillet 2019, Mme F a saisi la CRA, cette dernière a, par une décision du 4 juin 2020, rejeté son recours à l’unanimité, en motivant sa décision par le fait que les trois enfants de Mme F n’étaient plus à sa charge depuis septembre 2015, sans que l’intéressée n’introduise de recours contentieux contre cette décision. Par ailleurs, lors de l’audience, Mme F a soutenu que son attestation du 19 septembre 2015 avait été émise pour faciliter la garde de ses enfants, durant la suspension de son permis, mais qu’elle avait continué à les prendre en charge financièrement. Elle a versé à cet effet des factures émises à son endroit par le SIRP-CLSH de Bombon-Breau, de manière continue entre septembre 2015 et juin 2016, pour un montant total de 1 165,70 euros, soit un montant mensuel moyen de 116,57 euros. Toutefois, ces factures concernent le règlement de la restauration scolaire et des activités scolaires de ses enfants C et A, et jamais du jeune B. Ainsi, il résulte de l’instruction que le jeune B n’était plus à la charge financière de Mme F entre septembre 2015 et juin 2016. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que l’avis de contrainte attaqué méconnaît l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’avis de contrainte en ce qu’il concerne un indu de prestations familiales sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. D
La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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