Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2025, n° 2503443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie Mme et M. C, représentée par Me Dodou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet du
Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du local situé au 11 avenue François Mitterrand à Strasbourg à compter du 5 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, à la liberté contractuelle, à celle d’entreprendre et à celle du commerce et de l’industrie ;
— le 3 septembre 2014, elle a conclu un bail commercial avec la société civile immobilière (SCI) des Poteries pour exploiter une boulangerie-pâtisserie au 11 avenue François Mitterrand à Strasbourg pour une durée de neuf ans tacitement renouvelable ; elle fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire qui a été arrêté par un jugement rendu le
1er septembre 2020 ; par une ordonnance du 31 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté la résiliation de ce bail à compter du 5 janvier 2024 et ordonné son expulsion ; un appel a été formé contre cette ordonnance ; la décision contestée a été prise alors qu’elle a conclu le 29 novembre 2024 avec la SCI des Poteries, d’une part, un nouveau bail, prenant effet le 1er novembre 2024, et, d’autre part, un moratoire afin de lui permettre de continuer son activité ; ces actes ont été valablement conclus par M. B, cogérant de la SCI des Poteries.
La procédure a été communiquée aux deux gérants de la SCI des Poteries.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a abrogé la décision contestée le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 septembre 2014, la SARL Boulangerie Mme et M. C a conclu un bail commercial avec la SCI des Poteries afin d’exploiter une boulangerie-pâtisserie au 11 avenue François Mitterrand à Strasbourg. Par une ordonnance du 31 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté la résiliation de ce bail à compter du 5 janvier 2024 et a ordonné l’expulsion de la société requérante. Cette dernière a conclu le 29 novembre 2024 un bail et un moratoire avec la SCI des Poteries afin de poursuivre son activité dans les mêmes lieux. Par une décision du 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a accordé le concours de la force publique en vue de l’expulsion de la SARL Boulangerie Mme et M. C à compter du
5 mai 2025. La société requérante demande au tribunal administratif de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 29 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête de la SARL Boulangerie Mme et M. C, le préfet du Bas-Rhin a abrogé la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées par la SARL Boulangerie Mme et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Boulangerie Mme et M. C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SARL Boulangerie Mme et M. C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à la SARL Boulangerie Mme et M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Boulangerie Mme et M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Boulangerie Mme et M. C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la SCI des Poteries.
Fait à Strasbourg le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
S. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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