Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2026, n° 2602665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés d’ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans les plus brefs délais sous astreinte de 100 euros par jour et de réparer le préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par une décision du 13 février 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A… une carte professionnelle au motif que l’intéressé avait été mis en cause, en qualité d’auteur, le 21 mai 2021 pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, le 20 mai 2021 pour des faits de menace de crime ou délit contre une personne ou des biens à l’encontre de l’entourage d’un chargé d’une mission de service public, pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi, le 3 février 2010 pour des faits d’entrée et de séjour irrégulier d’un étranger, le 4 septembre 2008 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et le 3 juin 2025 pour des faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public.
M. A… ne fait valoir aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à en demander la suspension, ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle demandée.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Dès lors, il n’entre pas dans ses attributions de condamner l’administration à réparer le préjudice que M. A… estime avoir subi.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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