Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2402518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B fait opposition à la contrainte n° 2C 18097126978 émise le 14 mars 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement une dette totale de 1 976,36 euros résultant d’un indu de prime d’activité et d’aide au logement.
M. B soutient que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte n° 2C 18097126978 émise le 14 mars 2024, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement contre M. B une somme totale de 1 976,36 euros constituée par un indu de prime d’activité et d’aide au logement. M. B fait opposition à cette contrainte.
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal que la contrainte contestée a été retirée. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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