Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 juil. 2023, n° 2305272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu d’ordonner une médiation avec le préfet de l’Essonne afin de résoudre le litige ;
— résidant en France de manière continue depuis le 4 juillet 2019, il a déposé le 17 janvier 2022 via le site « démarches-simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sans obtenir aucune réponse ;
— l’urgence tient à l’impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, ce qui a pour effet de faire obstacle à l’instruction de son dossier, à toute possibilité de régularisation et de travail et l’expose à une mesure d’éloignement, alors même qu’il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
— la mesure est utile en raison des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B est convoqué le 16 août 2023 dans ses services et qu’ainsi l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1988, déclare résider en France depuis 2019. Il expose avoir déposé le 17 janvier 2022 une demande de rendez-vous via le site « démarches-simplifiées.fr » en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Il soutient que sa demande de rendez-vous n’a toujours pas abouti et demande, en conséquence au juge des référés, d’une part, d’ordonner, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord, et d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Le préfet de l’Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B est convoqué le 16 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence nécessitant qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’une médiation entre les parties soit ordonnée en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative et les conclusions qu’il présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305272
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