Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2518690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait valoir des circonstances particulières permettant de caractériser une situation d’urgence ; ainsi, alors qu’il a formulé sa demande de titre de séjour le 19 janvier 2025, il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français en raison de l’inertie des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; par ailleurs, il ne peut subvenir aux besoins de son fils et est privé de ressources, dès lors qu’il est empêché de travailler le temps de l’instruction de sa demande, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi à compter du 15 décembre 2025, et est dans l’impossibilité de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi via « France Travail » ; enfin, il peut faire l’objet d’une mesure de retenue administrative et d’une mesure d’éloignement ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, en sa qualité de parent d’un enfant français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518691, enregistrée le 14 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 19 janvier 2025, M. A… B…, ressortissant libanais né le 6 octobre 1984, a demandé, au moyen du téléservice « ANEF », la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. B… fait valoir qu’il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il est privé de ressources et ne peut subvenir aux besoins de son fils, dès lors qu’il ne peut ni exercer d’activité professionnelle, ni s’enregistrer auprès de « France Travail » en qualité de demandeur d’emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant est titulaire d’un visa de court séjour en cours de validité, valable du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2026, l’autorisant à séjourner pour une période de quatre-vingt-dix jours dans les pays membres de l’espace Schengen. D’autre part, M. B…, qui est hébergé avec son fils chez son beau-père, a mentionné, dans l’un de ses courriels adressés à la préfecture des Hauts-de-Seine, être arrivé en France le 15 août 2024 et ne précise pas les conditions dans lesquelles il subvient à ses besoins et à ceux de son fils depuis cette date. Dès lors, l’intéressé n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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