Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mai 2025, n° 2503379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme F et M. A, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer ainsi qu’à leurs trois enfants mineurs un hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 € à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le fondement du seul article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
— à raison de leur situation de détresse, ils ont disposé d’un hébergement d’urgence dont ils ont perdu le bénéfice alors que leur situation est demeurée inchangée ;
— l’âge de leurs enfants les place en situation de particulière vulnérabilité et la vie à la rue les met tous les cinq en danger ;
— le préfet n’a pas recueilli leurs observations avant de mettre un terme à leur hébergement ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la fin de l’hébergement d’urgence qui leur a été opposée porte atteinte à leur droit à un tel hébergement, lequel est reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’au respect de la dignité humaine ;
— par ce même refus, l’Etat porte atteinte à leur droit à la dignité et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en leur infligeant un traitement inhumain et dégradant ;
— ces atteintes sont graves compte tenu de la situation de détresse dans laquelle ils se trouvent alors qu’ils sont parents de trois enfants âgés de six, quatre et deux ans ; cette situation, connue du préfet, avait d’ailleurs justifié leur mise à l’abri depuis le 7 mars 2025 ; ils éprouvent des angoisses et un stress quotidien en raison de la précarité de leur situation, de l’incertitude dans laquelle ils se trouvent et de l’absence totale de perspective d’amélioration ; leur intégrité physique et psychique s’en trouve menacée, d’autant que l’état de santé de deux de leurs filles nécessite des soins réguliers ainsi que le suivi de traitements ; enfin, la vie à la rue aura nécessairement des conséquences néfastes sur la scolarité de leurs filles ;
— alors que des places d’hébergement sont disponibles, aucun motif ne leur a été donné par le préfet pour leur en refuser le bénéfice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme F et M. A, ressortissants du Nigeria, ont vu leurs demandes d’asile définitivement rejetées le 15 juin 2023. N’ayant ainsi pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Si Mme F et M. A, parents de trois enfants mineures, E, G et D, respectivement âgées de six, quatre et deux ans, ont bénéficié d’un hébergement d’urgence jusqu’au 14 mai 2025, ils ne justifient toutefois pas, malgré le jeune âge de leur benjamine, de circonstances exceptionnelles en se bornant à se prévaloir de l’incidence qu’aura leur mise à la rue sur la scolarité de leurs deux aînées ainsi qu’en produisant des certificats médicaux peu circonstanciés qui se limitent à faire état, sans plus de précisions, de ce que leurs deux plus jeunes filles nécessitent des soins réguliers ainsi que le suivi de traitements et qu’une mise à la rue pourrait avoir des conséquences négatives sur leur état de santé. Si les requérants versent également à l’instance un certificat médical, plus précis, établi le 30 avril 2025 par un médecin du service de la protection maternelle et infantile du département de la Haute-Garonne qui mentionne, d’une part, que G est en cours de bilan et de traitement pour des allergies probablement environnementales, lesquelles peuvent avoir des répercussions importantes sur sa respiration et rendent nécessaires des conditions de vie adaptées et, d’autre part, que E a présenté une pathologie infectieuse cardiaque sévère à l’origine de complications et qu’elle doit être surveillée jusqu’à son adolescence, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser des circonstances exceptionnelles compte tenu de la nature de la pathologie dont souffre G et dont le diagnostic n’est, au demeurant, pas définitivement posé ainsi que de la circonstance que la pathologie dont a souffert E, bien que justifiant la poursuite d’une surveillance médicale, est, à ce jour, guérie. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances exceptionnelles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat, en n’assurant pas l’hébergement de leur famille, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence ainsi qu’à la dignité humaine non plus qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dépens ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. C A, à Me Bachelet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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