Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2529318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 de l’Université Paris Cité refusant d’annuler le versement des sommes trop versées et lui en imposant le paiement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En vertu du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire et le second alinéa du même article dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si Mme A… présente, sur le fondement explicite de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 de l’Université Paris Cité refusant d’annuler le versement des sommes trop versées et lui en imposant le paiement, elle n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 1.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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