Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 févr. 2026, n° 2508779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | service des impôts des entreprises de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de Mérignac a rejeté sa réclamation tendant à prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2024/2025 pour un montant de 3 406 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. La requête de M. A… tend à obtenir l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises de Mérignac a rejeté sa réclamation tendant à prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des années 2024/2025 pour un montant de 3 406 euros. Cependant, d’une part, la demande de M. A… est à l’attention du centre des finances publiques de Mérignac et, d’autre part, l’intéressé ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 6 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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