Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2402085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2024, le 13 et le 25 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laumet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 074 173 23 00064 du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire à la SARL Connect Immo ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SARL Connect Immo une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable et elle a intérêt pour agir en qualité d’usufruitière d’une maison d’habitation située à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet ;
— l’arrêté est illégal sauf à ce qu’il soit apporté la preuve d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté est entaché de fraude : le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit sur la haie qu’il souhaite tailler pour élargir la voie d’accès ; pour masquer qu’elle n’avait pas la possibilité de couper cette haie, la SARL Connect Immo a inclus dans l’assiette de son terrain la voie privée indivis ;
— le permis de construire méconnait les articles 3.1 et 3.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la SARL Connect Immo, représentée par Me Avallone, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de certitude sur la date de réception du recours gracieux des requérants ;
— les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laumet, représentant Mme B…, et de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève et de Me Avallone, représentant la SARL Connect Immo.
Considérant ce qui suit :
La SARL Connect Immo a déposé le 4 août 2023 une demande de permis de construire pour la démolition d’un chalet existant et la construction de 6 logements sur les parcelles cadastrées section AC n°57 et 59 à Megève. Par un arrêté n° PC 074 173 23 00064 du 29 septembre 2023, le maire de la commune de Megève a accordé le permis de construire sollicité. Mme B…, usufruitière d’une maison d’habitation située sur la parcelle voisine cadastrée AC n° 58, a formé un recours gracieux reçu en mairie le 28 novembre 2023 auquel le maire de la commune de Megève n’a pas répondu.
Sur la fin de non-recevoir :
Conformément à l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne pouvant trouver à s’appliquer en pareille hypothèse, il s’ensuit qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours. D’autre part, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l’auteur du recours administratif avant l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours.
L’arrêté litigieux est daté du 29 septembre 2023. Les dates d’affichage du permis de construire sur le terrain sont inconnues de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir à l’égard des tiers. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme B… a été reçu en mairie le 28 novembre 2023. Une décision implicite de rejet de la demande a été acquise le 28 janvier 2024. Mme B… disposait donc d’un délai de 2 mois pour contester l’arrêté du 29 septembre 2023 qui expirait le 29 mars 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2024 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Par arrêté du 31 mars 2023 le maire de la commune de Megève a consenti la délégation d’une partie de ses fonctions à M. F…, premier adjoint et signataire de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
La requérante soutient que la société pétitionnaire aurait frauduleusement inclus dans l’assiette de son terrain une voie privée indivise supportant une haie afin de dissimuler la circonstance qu’elle n’était pas en droit de couper cette haie.
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
D’une part, la SARL Connect Immo est propriétaire indivise de la parcelle AC n°59 et pouvait donc légalement déposer une demande de permis de construire en incluant cette parcelle dans le terrain d’assiette du projet. D’autre part, il ressort de la demande de permis de construire que la notice descriptive mentionne que « La clôture et la haie existantes, implantées sur les limites séparatives de la parcelle, sont conservées. Toutefois, la haie en limite nord est taillée pour permettre la largeur suffisante de la voie d’accès ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet prévoit uniquement de tailler la portion de la haie située en limite séparative nord uniquement pour la partie surplombant la parcelle AC n°59. Si la requérante soutient que la société pétitionnaire ne dispose pas de droit de tailler cette haie, elle procède par affirmation et de surcroit, s’agissant d’une question de droit privé, elle reste sans incidence sur l’application de la règle d’urbanisme. Dès lors, la fraude alléguée ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3.1 et 3.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article de 3.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme « Les constructions et installations sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées ne répondant pas à l’importance ou à la destination des constructions et installations envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent… ».
Aux termes de l’article de 3.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions et installations sont refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent. »
L’article R 111-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations »
En premier lieu, la requérante soutient que la largeur de la voie existante desservant le projet serait insuffisante, ne permettant ni aux véhicules de se croiser, ni aux engins de secours de circuler dans des conditions normales.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui ne comporte pas de création de voies nouvelles, est desservi par un chemin privé qui aboutit à la route départementale n°1212. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la voie de desserte d’une largeur de 5 m est suffisante pour desservir un projet de seulement 6 logements ainsi que le bâtiment déjà existant appartenant à la requérante. Ainsi qu’il a été dit, la circonstance que la société pétitionnaire n’aurait pas le droit de tailler la haie reste une question de droit privé sans incidence. D’autre part, si la requérante soutient que l’aire de retournement serait réduite, à « angle droit », et en pente, aucune disposition n’impose la création d’une telle aire de retournement pour le projet. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle est d’une largeur de 5 m et permet aux véhicules d’effectuer normalement une telle manœuvre.
En second lieu, la requérante soutient que l’accès à la route est dangereux en raison de la présence d’une haie implantée en limite séparative de la parcelle cadastrée section AC n°60 qui constitue un obstacle à la visibilité à l’intersection entre la voie de desserte et la route D1212.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la voie privée existante qui dessert le projet débouche sur la route départementale n° 1212 qui se situe en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. Si une haie est présente, elle présente un recul d’environ 1,5 m par rapport à la chaussée et ne masque pas la visibilité du traffic venant à gauche. Par suite, l’accès ne présente aucune dangerosité. Enfin, le projet est sans incidence sur les conditions de déneigement de la voie d’accès, qui incombe aux copropriétaires de la voie. Par suite, le maire n’a pas fait une inexacte application des articles 3.1 et 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, l’article 3.3 UH du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable au projet qui ne prévoit pas un nouveau raccordement. Par suite, le moyen est inopérant.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’accès ne présentant aucune dangerosité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être également écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 074 173 23 00064 du 29 septembre 2023 du maire de la commune de Megève accordant un permis de construire à la SARL Connect Immo.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme B…, partie perdante, versera la somme de 1 500 euros à la commune de Megève et la somme de 1 500 euros à la SARL Connect Immo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Megève et la somme de 1 500 euros à la SARL Connect Immo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la commune de Megève et à la SARL Connect Immo.
Délibéré après l’audience du16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme Pérez, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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