Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2402085
TA Grenoble
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était recevable, car le délai de recours n'avait pas commencé à courir en raison de l'absence de dates d'affichage du permis.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, constatant que le maire avait délégué ses fonctions à un adjoint, qui était compétent pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Fraude dans la demande de permis

    La cour a jugé que la fraude alléguée n'était pas prouvée et que la SARL Connect Immo avait le droit de déposer la demande de permis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet respectait les règles d'urbanisme et que l'accès ne présentait pas de dangerosité.

  • Accepté
    Frais exposés par la partie perdante

    La cour a décidé que M me B… devait verser des frais aux défendeurs conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2402085
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2402085
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 septembre 2025, n° 2402085