Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2603386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Bayou, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé d’exécuter la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département du Val-d’Oise a accordé à son fils B… le bénéfice d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée (AESH-m) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre à disposition de son fils B… un AESH dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils B… ne peut être scolarisé conformément aux besoins liés à son handicap en l’absence d’une aide humaine à la scolarisation effective et complète ; sans cet accompagnement, en raison du déficit d’attention et d’autonomie qui affecte B…, la poursuite de sa scolarisation n’est pas garantie, ce qui affecte également le corps enseignant ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le recteur de l’académie de Versailles n’a pas exercé de recours préalable obligatoire contre la décision de la CDAPH, à laquelle il doit donc se conformer en vertu de l’article L. 351-2 du code de l’éducation ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de réponse à la demande de communication des motifs ayant conduit à son édiction ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2 et L. 351-1 du code de l’éducation, éclairés par la circulaire n° 2009-135 du 5 octobre 2009, le droit à l’éducation pour tous étant garanti tant par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu, dès lors que le jeune B… D… bénéficiera d’une AESH à partir du 13 mars 2026, après une période de formation qui commencera le 9 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603385 enregistrée le 16 février 2026, par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2026 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Bayou, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens en demandant à la juge des référés d’écarter l’exception de non-lieu soulevée en défense, l’arrivée d’une AESH pour le jeune B… D… étant à ce stade hypothétique ;
- le recteur de l’académie de Versailles n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, né le 5 janvier 2019 et scolarisé en classe de cours préparatoire à l’école Yann Arthus-Bertrand Les Camélias de Villaines-sous-Bois (Val-d’Oise), s’est vu attribuer une aide humaine aux élèves en situation de handicap mutualisée (AESH-m) par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département du Val-d’Oise en date du 25 septembre 2024. Par un courriel du 19 septembre 2025, M. et Mme D… ont vainement mis le recteur de l’académie de Versailles en demeure de mettre en œuvre cette décision. Par la présente requête, Mme D…, mère de B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé d’exécuter la décision de la CDAPH.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du courriel du 2 mars 2026 versé à l’instance par le recteur de l’académie de Versailles, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à partir du 13 mars 2026 le jeune B… D… bénéficiera d’une AESH, Mme E… A…, qui vient de signer un contrat et dont la formation commencera le 9 mars 2026. Ce recrutement étant ferme, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme D… ont perdu leur objet. Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu soulevée en défense par le recteur de l’académie de Versailles.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme D….
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme D… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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