Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2513095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour dont le renouvellement a été demandé ou, subsidiairement, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son attestation de prolongation d’instruction expire le 15 décembre 2025 et que l’absence de délivrance d’un « récépissé avec droit au travail » risque de le priver de la possibilité légale de poursuivre son activité professionnelle et de ses revenus :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à son droit au travail en raison de l’absence de décision définitive prise sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
M. A… C…, ressortissant marocain, a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2025. Il a déposé le 16 avril 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer, après son expiration, une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour dont le renouvellement a été demandé, ou, à défaut, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’autorisant à travailler.
En premier lieu, M. A… C…, dont la demande de renouvellement a été déposée, comme il en avait l’obligation, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut manifestement réclamer utilement la délivrance du récépissé prévu à l’article R.431-12 du même code, qui n’est délivré qu’aux personnes dont la demande n’est pas déposée au moyen de ce téléservice.
En deuxième lieu, à supposer que M. A… C… ait entendu, en réalité, réclamer la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R.431-15-1 du même code, il résulte toutefois des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Il résulte par ailleurs de l’article R.431-15-1 du même code que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 précité, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Par suite, le silence gardé par la préfète de l’Isère sur la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle déposée par M. A… C… le 16 avril 2025 a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, sans qu’y fasse obstacle la délivrance ultérieure d’une attestation de prolongation d’instruction. Dès lors qu’une décision, même implicite, de rejet est intervenue sur la demande de M. A… C…, mettant fin, en principe, à l’instruction, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’absence de délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, il ne peut être présumé, à cette date, que l’attestation en cours ne sera pas renouvelée à son échéance.
En dernier lieu, eu égard aux moyens visés ci-dessus, dont aucun n’implique, en tout état de cause, le prononcé d’une telle mesure, M. A… C… est également manifestement mal fondé à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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