Rejet 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 oct. 2025, n° 2503016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Transports Jaspard, société Green Resort, société Zen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la société Zen, la société Transports Jaspard et la société Green Resort, représentées par Me Kermarrec, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 9 octobre 2025 de la maire d’Ondres portant interdiction de la circulation des convois exceptionnels et des véhicules excédant 7,5 tonnes sur le chemin de la montagne et l’avenue de la plage, du lundi au dimanche de 7h30 à 18h45 à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’au 5 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Ondres de s’abstenir de prendre toute mesure empêchant la libre circulation des mobiles homes de la société Green Resort et de la société Zen conformément à l’autorisation préfectorale obtenue ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ondres une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté de la maire d’Ondres du 9 octobre 2025 lèse leurs intérêts dès lors que les mobiles homes acquis par la société Zen auprès de la société Green Resort doivent ainsi être enlevés du camping municipal d’Ondres puis révisés pendant un délai de 2 semaines avant d’être livrés à leurs nouveaux propriétaires par des véhicules par convoi exceptionnel autorisé et que les délais de livraison les plus courts intervenant fin octobre, l’exécution de l’arrêté en litige ne permettra pas à la société Green Resort et à la société Zen de remplir leurs obligations à l’égard de leurs clients, à la société Transports Jaspard de transporter les mobiles homes et aux employés mobilisés de travailler, lesquels ne peuvent être réaffectés sur d’autres chantiers ;
- les sociétés Zen et Green Resort ne peuvent librement disposer de leurs biens tandis que cette dernière est légalement tenue d’enlever ses mobiles homes du domaine public au terme du contrat de concession qui la lie à la commune sans quoi elle sera occupant sans titre et deviendra redevable d’une indemnité d’occupation du domaine public communal ; ces sociétés sont convaincues, compte tenu des relations notoirement mauvaises entre la maire de la commune et le gérant de la société Dauga frères, concessionnaire de l’exploitation du camping, illustrées par la quinzaine de procédures les opposant, qu’elles auront des difficultés à reprendre possession de leurs biens une fois l’exploitation du camping reprise par la régie municipale ;
- l’urgence est caractérisée par la date d’échéance extrêmement proche du contrat de concession ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’il est entaché de détournement de pouvoir en ce qu’il n’a nullement pour objet d’assurer la sécurité des cyclistes et des enfants et qu’il n’est pas nécessaire et proportionné au but poursuivi, du fait respectivement de la présence d’une piste cyclable et de l’amplitude de l’interdiction pendant les heures de classe et les vacances scolaires, il ne vise au contraire qu’à empêcher le déménagement des mobiles homes de la société Green Resort du camping municipal, après l’échec du blocage du camping par des véhicules municipaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 1998, la commune d’Ondres a conclu avec la société Dauga Frères un contrat de concession de service public portant sur l’exploitation du camping municipal Blue Océan, dont la durée a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2025 par un avenant du 8 juin 2020. En vue de régler les modalités d’exécution de la fin du contrat de concession, et en particulier le sort des biens de retour et des biens de reprise, par un courrier électronique adressé le 10 septembre 2025 à la maire d’Ondres, le gérant de la société concessionnaire Dauga Frères lui a notamment demandé si la régie appelée à exploiter le camping au terme du contrat de concession souhaitait poursuivre le contrat de « Tour opérateur » que la société Dauga Frères a conclu avec la société Green Resort. En l’absence de réponse de la commune, la société Green Resort a cédé les mobiles homes, qu’elle avait placés dans le camping municipal en vertu de ce contrat, à la société Zen, laquelle a fait appel à la société Transports Jaspard pour déplacer les mobiles homes acquis. S’opposant à ce transfert, le 8 octobre 2025, la commune a d’abord positionné au niveau de chaque entrée du camping des véhicules municipaux en bloquant l’accès, qui ont été retirés par la fourrière. La maire d’Ondres a ensuite pris le 9 octobre 2025 un arrêté portant interdiction de la circulation des convois exceptionnels et des véhicules excédant 7,5 tonnes sur le chemin de la montagne et l’avenue de la plage, du lundi au dimanche de 7h30 à 18h45, à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’au 5 novembre 2025. La société Zen, la société Transports Jaspard et la société Green Resort demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et de prévenir tout nouvel obstacle à la libre circulation des mobiles homes.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale devant être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que la société Green Resort a, selon facture établie le 24 septembre 2025, cédé 32 mobiles homes à la société Zen et que la société Transports Jaspard est titulaire d’une autorisation de transports par convois exceptionnels valable du 23 février 2024 au 22 février 2027 pour un chargement de maison mobiles. Pour justifier de l’urgence, les sociétés requérantes se bornent à soutenir qu’elles ont fait appel à la société Builder pour démonter les mobiles homes et à la société Transports Jaspard, pour les transporter sur leurs lieux d’accueil. Si elles allèguent que la société Builder affecte entre 5 et 7 personnes au démontage des terrasses des mobiles homes, que la société Zen affecte 4 personnes à la déconnection des mobiles homes des différents réseaux et que la société Transports Jaspard a affecté plusieurs semi-remorques avec leurs chauffeurs, elles n’en justifient pas, et il n’est pas démontré que pour assurer le démontage des terrasses et le débranchement des mobiles homes, l’accès par des convois exceptionnels et des véhicules excédant 7,5 tonnes au terrain de camping, desservi par l’avenue de la plage et le chemin de la montagne, soit indispensable à la réalisation de ces tâches préparatoires. Quant aux transferts et aux transports des mobiles homes, en l’absence de pièces justifiant d’un calendrier de programmation de ces transports dès l’entrée en vigueur de l’arrêté en litige, ni d’un engagement de livraison à date fixe que cet arrêté compromettrait ou des conséquences d’un éventuel retard de livraison, les sociétés requérantes ne justifient pas de l’état exact de leur situation à ce titre et ne démontrent nullement la nécessité pour elles de bénéficier du prononcé d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, leurs allégations ne sont assorties d’aucune justification de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Zen, la société Transports Jaspard et la société Green Resort est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zen, à la société Transports Jaspard et à la société Green Resort.
Fait à Pau, le 11 octobre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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