Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2502277, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes délais ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci déclarant dans ce cas renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- la décision est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision est illégale dès lors qu’elle ne s’est pas soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
- la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français et un refus de délai de départ volontaire eux-mêmes illégaux ;
- la décision est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 septembre 2025.
II – Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2502279, M. A… B…, représenté par Me Sgro, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes délais ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celui-ci déclarant dans ce cas renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2502277.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les observations de Me Sgro, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. B…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 25 octobre 1990 et le 20 décembre 1981, sont entrés en France, le 23 juillet 2013 selon leurs déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date des 28 avril et 27 novembre 2015. Le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a alors fait obligation de quitter le territoire français par arrêtés du 2 février 2016. M. B… a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 23 septembre 2016 au 22 septembre 2017 dont le renouvellement a été refusé. Ils ont fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire en date respectivement du 25 janvier 2019 et du 4 décembre 2019. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet a refusé de les admettre au séjour à titre exceptionnel et les a obligés à quitter le territoire français. Les intéressés ont déposé une nouvelle demande d’admission au séjour le 13 décembre 2022. Par deux arrêtés du 16 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme D… et M. B… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
M. B… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle en date respectivement du 28 juillet 2025 et du 26 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont parents de trois enfants mineurs nés respectivement les 10 mai 2011, 3 mai 2014 et 23 juin 2017. La première réside en France de manière ininterrompue depuis 2013, c’est-à-dire depuis qu’elle est âgée de 2 ans et les deux dernières sont nées en France. Il ressort également des pièces des dossiers qu’elles ont suivi une scolarité primaire et secondaire continue depuis lors. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée du séjour en France des enfants mineurs des requérants, les décisions par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… et à M. B…, leurs parents, ont porté atteinte à l’intérêt supérieur de leurs filles et ont ainsi été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant citées ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme D… et M. B… sont fondés à demander l’annulation des décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 16 juin 2025 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que de celle, par voie de conséquence, des décisions du même jour les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme D… et M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme D… et M. B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sgro, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sgro de la somme de 1 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D… et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les arrêtés du 16 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme D… et à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer à chacun, dans cette attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
L’Etat versera la somme de 1 600 euros à Me Sgro, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié Mme C… D… épouse B…, à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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