Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 nov. 2025, n° 2404463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2024 et le 5 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement d’une carte de résident pluriannuelle ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a accordé une carte de résident pluriannuelle à M. B… valable du 1er mai 2024 au 30 avril 2026.
Par des mémoires, enregistrés le 24 février et le 21 octobre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a, par une décision du 4 février 2025, délivré à M. B… une carte de résident pluriannuelle valable du 1re mai 2024 au 30 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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