Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 6 févr. 2025, n° 2206829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 8 septembre et 16 septembre 2022, la société Léa, représentée par Me Honoré, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 27 septembre 2019 prononçant la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 10 octobre 2018 ainsi que le décompte de résiliation des 27 septembre et 23 octobre 2019 et de condamner la commune de Marly-le-Roi à lui payer la somme de 35 453,43 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à l’indemnité de résiliation et aux notes d’honoraires non payées avec intérêts de droit à compter du mémoire en réclamation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Marly-le-Roi à lui payer la somme de 31 411,48 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre restant dus et impayés à ce jour ;
3°) d’enjoindre au maire de Marly-le-Roi de donner l’ordre de mandatement à titre principal d’un montant de 35 453,43 euros TTC ou, à titre subsidiaire, d’un montant de 31 411,48 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du mémoire en réclamation ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marly-le-Roi la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant aux manquements de la maîtrise d’œuvre à ses obligations contractuelles allégués par la commune dans sa décision de résiliation, en particulier en ce qui concerne la déclaration inexacte et l’absence d’information sur la liquidation judiciaire de la société Nox Ingénierie, les modifications de l’équipe et du fonctionnement du groupement, l’absence de planning, l’absence de synthèse des plans d’exécution, l’absence d’exécution de prestations nécessaires à la poursuite du chantier, l’absence de visite des commerces depuis la notification du marché, l’absence des ordres de service aux entreprises et le retard du visa sur les situations mensuelles ;
— elle est, en conséquence, dépourvue de fondement ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence de fautes suffisamment graves imputables à la maîtrise d’œuvre et en raison, d’une part, de l’existence d’un comportement fautif de la part de la commune, d’autre part, du caractère disproportionné de la sanction prise à son encontre, enfin, des formes contestables dans lesquelles a été décidée la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre au tort de la société requérante ;
— le décompte de résiliation établi par la commune est illégal, dès lors qu’il a été établi en exécution d’une sanction elle-même illégale ;
— il repose sur des éléments erronés, dès lors que, s’agissant des pénalités de retard pour la remise du dossier de consultation des entreprises, celui-ci a été remis en mains propres le 4 février 2019 dans le délai convenu, s’agissant des pénalités de retard pour la vérification des projets de décompte, les situations n° 1 et n° 2 ont bien été transmises dans le délai de sept jours prévu ;
— la société requérante est bien fondée à demander le paiement de la somme de 4 042,33 euros au titre de l’indemnité de résiliation en application des stipulations de l’article 36.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, dès lors que la résiliation ne peut être regardée comme prononcée aux torts du titulaire, ainsi que la somme de 31 411,48 euros TTC au titre des factures impayées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Marly-le-Roi conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Léa la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision de résiliation, qui n’est pas une décision administrative créatrice de droits, et le décompte de résiliation, en tant que mesures d’exécution du marché, ne pouvaient être contestées que dans les deux mois à compter de leur réception et qu’en l’espèce, le décompte de résiliation a été reçu par la société requérante le 25 octobre 2019 et que son mémoire en réclamation n’a été reçu par la commune que le 16 janvier 2020 ; en outre, une décision implicite de rejet étant née du silence gardé pendant deux mois par la commune sur le mémoire en réclamation, la société requérante disposait d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 18 mai 2020, ou, en tout état de cause, d’un délai raisonnable d’un an pour contester cette décision devant le juge administratif ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 juin 2017, la commune de Marly-le-Roi a notifié à la société Lea un premier marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du foyer Fontenelle. Une réévaluation importante de l’estimation du coût des travaux au cours de la phase d’avant-projet définitif a conduit à la résiliation partielle de ce marché le 18 juillet 2018 et à la conclusion d’un protocole transactionnel le 3 octobre 2018. Au terme d’une nouvelle consultation, un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du foyer Fontenelle a été notifié à la société Lea par un courrier du 2 novembre 2018. Par un courrier du 27 septembre 2019, la commune de Marly-le-Roi a notifié à la société Lea sa décision de résilier le marché de maîtrise d’œuvre aux torts de la société ainsi qu’un décompte de résiliation établissant le solde du marché à 252,98 euros en faveur de la commune. Par un courrier du 23 octobre 2019, la commune de Marly-le-Roi a notifié à la société Léa un nouveau décompte de résiliation prenant en compte plusieurs factures reçues après l’établissement du premier décompte et fixant le solde du marché à 5 631,07 euros en faveur de la société requérante. Par un courrier du 14 janvier 2020, la société Léa a adressé une réclamation à la commune de Marly-le-Roi, qui n’y a pas répondu.
2. Par la présente requête, la société Lea demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 27 septembre 2019 prononçant la résiliation du contrat de maitrise d’œuvre et du décompte de résiliation des 27 septembre et 23 octobre 2019 et la condamnation de la commune de Marly-le-Roi à lui payer la somme de 35 453,43 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant à l’indemnité de résiliation et aux notes d’honoraires non payées ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Marly-le-Roi à lui payer la somme de 31 411,48 euros TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre restant dus.
3. En premier lieu, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir. Il incombe alors au juge du contrat de rechercher si la mesure de résiliation est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux factures et demandes de paiement des sommes dues en application du contrat, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à un contrat en cours.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Lea a eu connaissance de la mesure de résiliation du marché au plus tard le 16 janvier 2020, date à laquelle la commune de Marly-le-Roi a reçu sa réclamation du 14 janvier 2020 formée à l’encontre du décompte de résiliation ainsi que cela ressort des mentions concordantes du tampon dateur apposé sur le courrier par les services de la commune et de l’accusé de réception produit par la société requérante. Par suite, les conclusions de la société Lea dirigée contre la décision de résiliation, enregistrées au greffe du tribunal plus de deux mois après cette date, sont tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Lea dirigées contre la décision du 27 septembre 2019 prononçant la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 10 octobre 2018 sont irrecevables.
6. En second lieu, aux termes de l’article 29 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles : « Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 30. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 33. / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification ». Aux termes de l’article 34 du même cahier : « 34.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / () 34.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché ». Aux termes de l’article 37 de ce cahier : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la commune de Marly-le-Roi a adressé à la société Lea le décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre, en dernier lieu, par un courrier du 23 octobre 2019, qui a été reçu par la société requérante le 25 octobre suivant, ainsi que cela ressort du tampon dateur apposé sur le courrier. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la société Lea a adressé sa réclamation par un courrier du 14 janvier 2020, qui a été reçu par la commune de Marly-le-Roi le 16 janvier suivant. Par suite, la société Lea, dont la réclamation a été communiquée à la commune au-delà du terme du délai de deux mois prévu par les stipulations, citées au point 6, de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles, est forclose.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Lea dirigées contre le décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre et tendant à la condamnation de la commune de Marly-le-Roi à lui payer la somme qu’elle estime lui rester due au titre du solde du marché sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marly-le-Roi, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Lea au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Lea la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Marly-le-Roi, qui n’est pas représentée par un avocat et, si elle chiffre et détaille sa demande, ne justifie pas de manière probante avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lea est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marly-le-Roi tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lea et à la commune de Marly-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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