Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 déc. 2025, n° 2506402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506402 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a transmis au tribunal la copie de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret l’a déclarée non admissible à la session 2025 du concours externe d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
le décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 ;
le décret n° 2023-1134 du 4 décembre 2023 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi le tribunal d’une copie d’un courriel en date du 1er décembre 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours par lequel le président du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Loiret l’a informée de l’obtention à l’épreuve de QCM de la note de 12,50 sur 20, coefficient 1, à la session 2025 du concours externe d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 2e classe alors que le seuil d’admission avait été fixé par le jury à 14 sur 20 et l’a déclarée non admissible.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, « Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d’emplois social de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale./ Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d’agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. ». L’article 3 de ce même décret dispose : « Le recrutement en qualité d’agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée./ Sont inscrits sur cette liste d’aptitude les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ou justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; (…)/ La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. (…) ».
En second lieu, l’article 1er du décret du 8 septembre 2010 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles dispose : « Les concours d’accès au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés principaux de 2e classe des écoles maternelles comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. ». Selon l’article 2 de ce même décret, « L’ouverture des concours mentionnés à l’article 1er est arrêtée par le président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et par l’autorité territoriale compétente pour les collectivités et établissements non affiliés. ». L’article 3 dudit décret précise : « Le concours externe comprend une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission./ L’épreuve d’admissibilité consiste en la réponse à vingt questions à choix multiple portant sur des situations concrètes habituellement rencontrées par les membres du cadre d’emplois dans l’exercice de leurs fonctions (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1)./ Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury./ L’épreuve d’admission consiste en un entretien permettant d’apprécier l’aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois ainsi que ses connaissances de l’environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 2) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours et elle peut être soulevée d’office par le juge sans avoir à inviter préalablement le requérant à régulariser ses conclusions.
Si Mme A… produit la décision contestée, elle ne l’a cependant accompagnée d’aucun exposé des faits, ni de conclusion(s). Il suit de là que la seule transmission au tribunal de cette décision qui lui est défavorable ne saurait être regardée comme une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La demande de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° citées au point 4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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