Tribunal administratif d'Orléans, 2 septembre 2025, n° 2504573
TA Orléans
Rejet 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car M me C n'avait pas introduit de requête tendant à l'annulation de la décision. De plus, la note des épreuves anticipées de français n'est pas détachable de la délibération du jury du baccalauréat.

  • Rejeté
    Méconnaissance des instructions ministérielles

    La cour a jugé que les conclusions tendant à la révision de la note étaient manifestement irrecevables, car la note des épreuves anticipées ne peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B C, au nom de sa fille D A, demande la suspension de la décision du recteur d'académie d'Orléans-Tours refusant une nouvelle correction de la copie de français de sa fille, ainsi qu'une réévaluation de celle-ci. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de la décision contestée, notamment en lien avec les instructions ministérielles. La juridiction conclut que la requête est irrecevable, car M me C n'a pas introduit de demande d'annulation préalable, et que la note des épreuves anticipées de français ne peut être détachée de la délibération finale du baccalauréat. Par conséquent, la requête est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504573
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2504573
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 2 septembre 2025, n° 2504573