Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2025 et 29 août 2025 et le 31 août 2025, Mme B… C…, agissant au nom de sa fille D… A…, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le recteur d’académie Orléans-Tours a refusé de faire procéder à une nouvelle correction de la copie de Mme D… A… pour l’épreuve écrite anticipée de français et qui est retranscrite dans le relevé des notes obtenues dans l’année scolaire 2024-2025 au titre du baccalauréat général session 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie Orléans-Tours de faire procéder à une réévaluation de la copie de Mme D… A… dans des conditions conformes aux instructions de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la note attribuée à cette copie est la seule qui sera portée au dossier de l’élève lors de l’examen de ses candidatures aux études supérieures ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de la méconnaissance des instructions ministérielles pour l’évaluation des copies et, en second lieu, de la rupture d’égalité devant le service public de l’éducation résultant de l’absence d’application par le correcteur, de ces instructions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme (…) ». L’article D. 334-5 du même code dispose : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante (…) ». En outre, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 que le baccalauréat général comporte notamment des épreuves anticipées de français.
Enfin, en application des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’espèce, en premier lieu, Mme C… n’a pas introduit de requête tendant à l’annulation de la décision dont elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution. Par suite, la requête qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français ne sont pas détachables de la délibération qui sera prise par le jury du baccalauréat. Dès lors, la note attribuée aux épreuves anticipées de français n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par suite, les conclusions de Mme C… qui tendent à l’annulation pour excès de pouvoir et à la révision de la note qui a été attribuée à sa fille à l’épreuve écrite anticipée de français sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, alors même qu’en l’état de l’instruction la méconnaissance par le correcteur des instructions ministérielles relatives à la correction de cette épreuve paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera transmise pour information au recteur d’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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