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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501671 du 17 février 2025, le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction A, cette solution devant en tout état de cause être effective au plus tard au 10 mars 2025, date de reprise des cours après la période de vacances scolaires.
Des observations ont été enregistrées pour le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes le 21 février 2025.
Des observations ont été enregistrées le 24 février 2025 pour M. et Mme C, représentés par Me Salen.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. et Mme C, représentés par Me Salen, doivent être regardés comme demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur d’exécuter l’ordonnance rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que le délai laissé à l’administration pour assurer effectivement le droit à l’instruction A a expiré, et que la seule prise en charge en DITEP à hauteur de 7 heures par semaine, au-demeurant en ambulatoire, ne saurait constituer un véritable droit à instruction, lequel implique une prise en charge continue sur les jours ouvrés au sein d’un établissement d’enseignement, avec une obligation de résultat pesant sur l’État.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a été prévu qu’un enseignant spécialisé intervienne à compter du 10 mars 2025 au sein du DITEP pour donner 7 heures de cours individualisés à A, cet enseignant devant intervenir autant que de besoin jusqu’à l’admission de l’enfant au sein de la classe du DITEP ; une heure de cours individualisé équivaut à trois heures de cours collectif ;
— un accompagnement thérapeutique et éducatif est mis en place par le DITEP avant et après les cours, de l’ordre d’heures à compter du mois d’avril
— le nombre d’heures de cours individualisé prévu correspond aux orientations de la circulaire APADHE ;
— les parents A n’ont pas emmené leur enfant à l’ITEP à la rentrée du 10 mars, malgré de nombreuses diligences de l’administration et de l’établissement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tirvaudey, substituant Me Salen, représentant M. et Mme C, qui indique que l’emploi du temps proposé en dernier lieu par le rectorat est insuffisant, dès lors qu’il prévoit un accueil en ambulatoire et non en accueil de jour, que le nombre d’heures d’enseignement est limitée alors qu’un élève de CM2 a droit à environ 24 heures de cours hebdomadaire, et qu’il existe un risque de décrochage scolaire. Elle précise que le rectorat ne peut pas opposer la circulaire APADHE qui limite à 6 heures le nombre d’heures qui peuvent être dispensées dans le cadre de ce dispositif. Elle précise que le dispositif mis en place ne permet pas aux parents A de pouvoir s’organiser. Enfin, elle demande la condamnation de l’État à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— les observations de Mmes F et Courtial, représentant le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui précisent que des mesures complémentaires ont été prises à la suite de l’injonction du tribunal d’assurer à Hadi un droit effectif à l’instruction, qu’une heure de cours individualisés équivaut à trois heures de cours suivis en classe. Elles précisent également que l’admission en ITEP est conforme à la décision de la CDAPH, que l’ITEP Rocheclaine et les professionnels estiment qu’il n’est pas souhaitable d’accueillir A pour le moment en accueil de jour, compte tenu de son comportement, qu’il y a lieu d’adopter une approche progressive pour le bien de l’enfant, et que l’enfant aura accès aux classes de l’ITEP et à un accueil de jour rapidement. Elles précisent que l’ITEP dépend de l’Agence régionale de santé, et que le recteur ne peut pas imposer des mesures à l’établissement.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2501671 du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction A, cette solution devant en tout état de cause être effective au plus tard au 10 mars 2025, date de reprise des cours après la période de vacances scolaires. M. et Mme C, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur d’exécuter l’ordonnance rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Il résulte de l’ordonnance du 17 février 2025 que le juge des référés a estimé qu’il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction A, dès lors que les mesures mises en place par le recteur, c’est-à-dire trois heures de soutien scolaire par semaine, pour faire suite à l’interdiction d’accès A à l’école Monge et lui permettre de bénéficier d’une formation scolaire, n’étaient pas suffisantes. Par une lettre du 21 février 2025, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué qu’il avait décidé de transformer les heures de soutien scolaire en cours individualisés, désormais porté à 7 heures dans la semaine, qu’un enseignant spécialisé interviendrait au sein du DITEP pour donner ces cours jusqu’à ce que l’enfant soit intégré à la classe du DITEP avec les autres enfants, qu’il était prévu que cet enseignant spécialisé se rapproche de l’enseignant du dispositif d’auto régulation de l’école Monge pour récupérer l’ensemble des cours dispensés à l’école Monge depuis la fin janvier 2025, qu’un éducateur référent serait toujours présent auprès de l’enfant, et que l’enfant bénéficiait également d’un accompagnement thérapeutique et éducatif par le DITEP.
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne résulte pas de l’ordonnance du 17 février 2025 que le juge des référés aurait estimé que l’accueil A au sein du DITEP ne pouvait pas se faire en ambulatoire.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’État a une obligation de résultat en matière de droit à l’instruction, celle-ci n’implique pas « une prise en charge continue sur les jours ouvrés », mais seulement que ce droit soit effectif, ce qui peut être atteint notamment par des modalités particulières d’enseignement adaptées à la situation de l’enfant. En l’espèce, les emplois du temps produits à l’instance par le recteur pour les mois de mars et avril 2025 permettent de constater qu’Hedi peut bénéficier à compter du 10 mars 2025 de 7 heures de cours individualisés au sein du DITEP, outre les accompagnements thérapeutiques et éducatifs proposés par l’établissement, et il également prévu que l’enseignant spécialisé se rapproche de l’enseignant du dispositif d’auto régulation de l’école Monge pour récupérer l’ensemble des cours dispensés à l’école Monge depuis la fin janvier 2025. Il est également prévu, sous réserve que M. et Mme C présentent leur enfant à l’établissement, qu’Hedi puisse rapidement être accueilli en accueil de jour au sein de l’ITEP, et qu’il intègre la classe de l’ITEP. Ces modalités d’accueil et d’instruction, qui n’apparaissent pas inadaptées à la situation et aux besoins actuels de l’enfant, et alors que les professionnels de l’ITEP insistent sur la nécessité d’un accueil progressif de l’enfant au sein de leur établissement, sont de nature à permettre au jeune A de bénéficier effectivement d’un droit à l’instruction.
6. Par suite, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 17 février 2025. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme C tendant à obtenir l’exécution sous astreinte de cette ordonnance doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B D épouse C, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffer,
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