Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2025, n° 2501357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 26 février 2025, Mme B A doit être vue comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé de l’inscrire aux épreuves anticipées du baccalauréat général pour la session 2026 ensemble la décision rejetant son recours administratif.
Elle soutient que :
— des problèmes techniques de communication avec l’administration expliquent son absence de réponse aux sollicitations du rectorat ;
— il n’a jamais été dans son intention d’ignorer volontairement les différents contacts que l’administration a tenté d’établir ;
— son silence obligeait l’administration à la contacter par le truchement d’autres moyens de communication que celui utilisé jusqu’ici.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En se bornant à l’appui de sa requête à faire état de problèmes techniques de communication avec l’administration, qu’il n’a jamais été dans son intention d’ignorer volontairement les différents contacts que l’administration a tenté d’établir et que son silence obligeait l’administration à la contacter par le truchement d’autres moyens de communication, Mme A n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’académie de Strasbourg. Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche .
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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