Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2208287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 27 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Berard-Jemoli-Santelliburkatzki-Bizzarri, demande au tribunal :
1°) de condamner la société anonyme La Poste à lui verser la somme de 43 758,72 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la réparation du préjudice financier et moral subi ;
2°) de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité de la décision du 17 janvier 2019 par laquelle la SA La Poste l’a radié des cadres pour abandon de poste constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s’élève à 33 758, 72 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2023 et 15 octobre 2025, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’établit pas que le contentieux a été lié par une demande indemnitaire préalable en l’absence de preuve de réception d’une réclamation préalable, ni qu’il l’ait été dans le délai de recours contentieux ;
- l’existence d’un lien direct de causalité entre la faute alléguée et les dommages invoqués n’est pas établie ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bizzarri, représentant M. A…, et de Me Cortes, avocat de la SA La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé en qualité de fonctionnaire au sein de la SA La Poste. Par jugement n°1901377 du 15 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision du 17 janvier 2019 par laquelle la SA La Poste a radié M. A… des cadres pour abandon de poste et a enjoint à la SA La Poste de procéder à sa réintégration juridique à la date du 17 janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement devenu définitif, le directeur opérationnel service courrier-colis de Lorraine a, par une décision du 3 mai 2021, procédé à la réintégration juridique du requérant du 17 au 31 janvier 2019, ce dernier ayant été admis à la retraite à compter du 1er février 2019. M. A… entend obtenir réparation du préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 17 janvier 2019, par laquelle la SA La Poste l’a radié des cadres pour abandon de poste.
Sur la responsabilité de la SA La Poste :
Ainsi que l’a jugé le tribunal le 15 décembre 2020, la SA La Poste a commis une illégalité en radiant des cadres M. A… par sa décision du 17 janvier 2019.
Toute illégalité étant fautive, M. A… est fondé, dans les circonstances de l’espèce, à rechercher la responsabilité de la SA La Poste en raison de sa décision fautive du 17 janvier 2019 pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
Sur le préjudice indemnisable :
En ce qui concerne le préjudice financier :
Lorsqu’un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l’obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l’annulation par le juge administratif de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite. De même, l’admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l’exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l’intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il appartient seulement à l’agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu’ont pu entraîner sa mise à la retraite et la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal.
M. A… soutient que la somme de 33 758, 72 euros devrait lui être versée au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de la décision du 17 janvier 2019 et de la perte de chance de gains professionnels futurs du fait de son départ en retraite le 1er février 2019 en raison de contraintes financières liées à son éviction.
Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que la carrière de M. A… a été reconstituée du 17 au 31 janvier 2019. D’autre part, si M. A… évoque une situation financière désastreuse qui aurait motivé son départ à la retraite de manière prématurée, il n’établit ni que cette situation était à ce point dégradée en janvier 2019, ni qu’à la supposer établie, elle résulterait directement de la décision du 17 janvier 2019, le requérant évoquant des difficultés à régler ses échéances de loyer en 2018. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé bénéficie d’une retraite à taux plein sans décote dans le cadre du service actif. Par suite, sa demande de réparation pour ce chef de préjudice ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Si M. A… fait valoir qu’il a connu un préjudice moral du fait d’avoir été radié des cadres moins de deux semaines avant sa retraite et soutient avoir eu un choc psychologique, il n’en justifie pas. Par suite, les conclusions pour ce chef de préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA La Poste.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la SA La Poste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la SA La Poste une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la SA La Poste.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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