Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 févr. 2025, n° 2500937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Decaux, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour (SIS) ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Decaux renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. D soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il dispose de garanties de représentation, et a la capacité d’organiser seul son départ ;
— la décision d’interdiction de retour méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision de signalement de non-admission Schengen est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Decaux, qui conclut également à l’erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas étudié le droit au séjour du requérant au regard de l’accord franco-algérien qui n’est pas visé dans ses motifs. Pour le surplus, elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— M. D, présent et assisté de M. B, interprète en langue arabe, n’a pas souhaité faire de déclarations.
Le préfet du Vaucluse n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant C D, ressortissant algérien, né le 15 avril 2002 à Constantine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025, dont il a reçu notification le jour même, par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l’a informé de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. D, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier de M. D :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a pris en compte la durée du séjour du requérant, ainsi que la durée de présence sur le territoire l’ancienneté et la nature de ses liens avec la France en mentionnant que le requérant avait déclaré être entré en France depuis trois ou quatre mois, qu’il n’avait justifié d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, qu’il ne justifiait d’aucune insertion socio-professionnelle, qu’il résidait à Lyon sans en justifier et qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire. Par suite, le préfet a tenu compte des critères requis pour motiver sa décision, l’absence de visa de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 étant en l’espèce sans incidence.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dépourvu de toute pièce d’identité et de titre de voyage, a été placé en garde à vue pour des faits qualifiés de tentative de vol par effraction. Il ressort des éléments du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu sans faire aucune demande de titre de séjour, qu’il a changé d’identité à plusieurs reprises au cours de sa garde à vue, a déclaré travailler en tant que coiffeur à Lyon où il résiderait sans pouvoir en justifier et a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Il ressort de la lecture des procès-verbaux que l’intéressé s’est introduit dans la maison d’une femme décédée depuis peu, qui contenait de nombreux objets dont le fils faisait l’inventaire. M. D a ainsi été interpellé en possession d’un cutter et d’un marteau brise vitre, mais également porteur d’une montre Festina ainsi que de chaînes en or dont une portant le nom de la défunte qu’il aurait, selon ses déclarations, trouvé devant la porte de l’immeuble. Il résulte de surcroît des éléments de l’enquête qu’il a commencé par se déclarer mineur, qu’il a donné plusieurs identités différentes et qu’il est établi qu’il fait déjà l’objet d’une fiche de recherche pour non admission ou éloignement sous l’identité de Karam Mostapha Abdrahman. S’il n’a pas commis de faits de rébellion à l’arrivée des services de police, les circonstances de son interpellation manifestent un trouble certain à l’ordre public. Il est établi par ailleurs que le requérant, qui n’est pas en mesure de justifier de son identité, qui n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et qui ne justifie pas d’une résidence effective sur le territoire national entre dans le champ d’application des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et 1° du 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet de Vaucluse, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions et de l’article 8 de la CEDH, n’a pas davantage entaché la décision refusant à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée de trois ans. Elle mentionne que le requérant, qui ne réside pas de manière régulière en France depuis plus de trois mois et qui a été interpellé pour des faits qualifiés de tentative de vol par effraction, ne peut établir être rentré de manière régulière en France, reconnaît n’avoir aucun lien ni aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français et n’a jamais fait l’objet par le passé d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet de Vaucluse a pris en compte, au vu de la situation de M. D, l’ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
13. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. D ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ni ne justifie d’aucun lien sur le territoire français. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à trois ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du CESEDA : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n°1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet, en tant que telle, d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’interdisant de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et, par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. D n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Decaux et au préfet de Vaucluse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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