Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2512243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 15 avril 1988, a sollicité le 28 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Si M. B… invoque la méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ou encore qu’il aurait disposé d’éléments tant sur sa situation familiale que personnelle qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l’entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d’accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. D’une part, si M. B… allègue être entré pour la dernière fois en France en 2018, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. Célibataire et sans charge de famille, M. B… ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France et ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, alors qu’il ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Algérie, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
10. D’autre part, si M. B… soutient occuper le même métier de préparateur de commandes depuis 2022, les trois bulletins de salaire établis en juin, juillet et août 2025 pour des missions d’intérim sont insuffisants pour établir l’existence de motifs exceptionnels, ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est abstenu de régulariser la situation du requérant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
12. Dès lors qu’il n’établit pas avoir été accueilli par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et ne justifie pas davantage de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. En l’espèce, les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale du requérant exposés aux points précédents ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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