Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2224405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2022, 19 janvier 2024, 11 mars 2024, 22 janvier 2025 et 25 avril 2025, M. P AR, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi les tableaux d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination de MM. D, AV, AU, C, R, Z, L, AC, AQ, AX, O, T, AY, AL, AZ, M, W, V, BA de BB, BC, AI, AT et de Mmes AH, AP, F, BD, AE, BE BF, Q, H ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement comportant son nom dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses mérites et de ceux de M. Y au regard des mérites d’agents inscrits ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de la valeur respective des candidats à l’inscription ;
— des agents ayant une activité syndicale ont été inscrits sans qu’il soit tenu compte de leur valeur professionnelle ;
— les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement ;
— ces arrêtés de nomination sont entachés d’une rétroactivité illégale.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 11 mars et 13 décembre 2024, M. AO Y, représenté par Me Trennec, conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient que l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 4 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. AR n’a pas intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Trennec, avocat de M. AR et de M. Y.
Une note en délibéré a été produite pour M. AR le 10 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. AR, gardien de la paix depuis le 1er janvier 2016, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi deux tableaux d’avancement à ce grade, et n’a pas inscrit M. AR. Ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et d’arrêtés de nomination pris sur son fondement.
Sur l’intervention de M. Y :
2. M. Y justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions du requérant. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement :
3. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mérites professionnels de M. AI et de M. AT.
4. Si M. AR a obtenu les notes de 4/7 au titre des années 2019, 2020 et 2021, il ressort des pièces du dossier que M. AI a obtenu les notes de 4/7, 4/7 et 5/7 au titre de ces mêmes années 2020 et 2021, soit une notation légèrement supérieure à celle du requérant, et a été considéré par sa hiérarchie comme immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. Il ressort également des pièces du dossier que M. AT a été noté 3/7, 3/7 et 4/7 au titre de ces mêmes années, soit une notation approchant celle du requérant. Les appréciations de la hiérarchie de ce dernier font en outre apparaître un agent particulièrement « sérieux », « volontaire pour exercer des missions annexes, » très efficace « , et qui remplit ses tâches avec » compétence ". Enfin, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des mérites de M. Y pour établir que ses propres mérites seraient supérieurs à ceux d’autres agents. Dans ces conditions, compte tenu des mérites de M. AI et de M. AT et de ceux du requérant, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en les inscrivant sur le tableau d’avancement en litige.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d’être dit, que le ministre aurait omis de procéder à un examen particulier des candidatures.
6. En troisième lieu, en se bornant, sans les désigner, à soutenir que le ministre a inscrit des agents ayant une activité syndicale sans apprécier leur valeur professionnelle, le requérant présente un moyen qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, à supposer que M. Y, intervenant volontaire, ait entendu, par l’allégation sommaire de sa notation, soulever un moyen d’erreur manifeste d’appréciation, il ne compare pas ses mérites à des agents inscrits, de sorte que ce moyen n’est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. AR n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés de nomination seraient illégaux par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
9. En second lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, conférer aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. AR doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. AR au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. Y est admise.
Article 2 : La requête de M. AR est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P AR, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. AS D, à M. B AV, à M. U AU, à M. AM C, à M. AF R, à M. AD Z, à M. K L, à M. AK AC, à M. I AQ, à M. AA O, à M. A T, à M. AW, à M. G AL, à Mme AG AP, à Mme S F, à Mme J AE, à M. AN M, à M. E W, à M. X V, à Mme N Q, à Mme AJ AH, à Mme AB H et à M. AO Y.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Résidence ·
- Entretien
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouverture ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Réhabilitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Étang ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Droite ·
- Gestion ·
- Maladie professionnelle ·
- Administrateur ·
- Reconnaissance
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- État de santé, ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Attaquer ·
- Application ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Terme
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Imposition ·
- Dépense ·
- Location ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Biens ·
- Contribuable ·
- Défaut d'entretien
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Peine ·
- Liberté ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Urgence ·
- Lieu de travail ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Reconnaissance ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.