Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2602604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) une application immédiate de la surcotisation retraite sur la base d’un temps complet ;
2°) la rétroactivité de la surcotisation jusqu’à la date du 1er juin 2025 ;
3°) l’exécution d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
il existe un engagement clair de l’administration, l’obligation est non contestable ;
il existe une inertie persistante malgré les neuf mois écoulés, ceci constituant une carence fautive ;
il existe une urgence avec préjudice en cours : perte ou minoration des droits à la retraite ; il y a un impact direct sur le montant futur de sa pension de retraite ; ce préjudice est progressif et est irréversible à terme
il a droit au bénéfice de la surcotisation en tant que contractuel de droit public ;
la seule circonstance que son employeur fasse état de difficultés informatiques ne peut faire obstacle à l’exécution de la décision qui lui a accordé le bénéfice de la retraite progressive.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés qu’il ordonne à la directrice de l’IME&S Lorient Milan de mettre en place une application immédiatement de la surcotisation retraite sur la base d’un temps complet, la rétroactivité de la surcotisation jusqu’à la date du 1er juin 2025 et l’exécution d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; ». Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; (…) ». En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et notamment de ceux auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en va ainsi y compris lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d’un régime de sécurité sociale.
La requête de M. B… A…, directeur adjoint en contrat à durée indéterminée, assurant ses fonctions à temps partiel, qui souhaite réduire son temps de travail à 60 % d’un temps complet, à compter du 1er septembre 2025, tend à la contestation du refus de la directrice de l’IME&S Lorient Milan de mettre en place la surcotisation retraite sur la base d’un temps complet, avec effet rétroactif au 1er juin 2025. Ce litige est relatif à un avantage du régime de cotisations d’assurance vieillesse prévu par la législation de la sécurité sociale dont il estime pouvoir bénéficier, et ne ressortit pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
Au surplus, si le requérant sollicite l’intervention du juge des référés afin qu’il « ordonne » une application immédiate de la surcotisation retraite sur la base d’un temps complet, la rétroactivité de la surcotisation jusqu’à la date du 1er juin 2025 et l’exécution d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard, il ne précise pas le fondement juridique sur lequel il sollicite l’intervention du juge des référés et, en particulier, s’il entend se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête, pour ce seul motif, irrecevable. D’autre part, M. A… demande au juge des référés d’ordonner une application immédiate de la surcotisation retraite sur la base d’un temps complet, avec effet rétroactif au 1er juin 2025. Par suite, il demande que soit prise une mesure qui fait obstacle à l’exécution de la décision de la directrice de l’IME&S Lorient Milan refusant de mettre en place cette surcotisation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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