Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2025, n° 2402990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme D E et M. B C, représentés par Me Matuszak, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2024 refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A F ;
2°) d’enjoindre aux services académiques de leur délivrer, sans délai, une autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille au titre de l’année 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, produit par le recteur de l’académie de Nancy-Metz et enregistré le 6 mars 2024, soit postérieurement au désistement d’office de la requête, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme E et de M. C tendant à ce que le tribunal suspende l’exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Nancy-Metz avait rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2024 refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A F, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu le 25 octobre 2024, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme E et de M. C n’ont pas, dans le délai d’un mois qui leur était imparti, confirmé le maintien de leur requête au fond et ne se sont pas pourvus en cassation contre l’ordonnance du 22 octobre 2024. Ainsi, ils doivent être regardés comme s’étant désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. B C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 27 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
J.-F-Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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